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Définition du Principe D’Indépendance Judiciaire

 


La diversité des fondements constitutionnels, quasi-constitutionnels et législatifs de l’indépendance judiciaire et celles des catégories de tribunaux auxquels il s’applique, signifie que le principe d’indépendance judiciaire peut changer de signification en fonction du tribunal que l’on étudie (Généreux, précité, para. 40). Dans le contexte canadien, l’indépendance judiciaire constitue ainsi un principe à « géométrie variable » dont il s’avère impossible de donner une définition générale précise. On peut toutefois tenter d’en préciser les contours en étudiant certaines des garanties qu’il implique.

Cependant, avant de passer à l’étude de ces garanties, il est intéressant de noter que, dans le cas plus particulier de l’indépendance judiciaire garantie par l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour suprême du Canada a identifié trois conditions essentielles de l’indépendance judiciaire qui doivent être appliquées avec souplesse à chacun des tribunaux devant offrir une telle garantie (R. c. Valente, [1985] 2 R.C.S. 673).

La première condition est l’inamovibilité selon laquelle un décideur indépendant ne peut être révoqué pour un motif arbitraire, mais seulement pour une cause déterminée et raisonnable. La deuxième condition essentielle consiste dans la sécurité financière selon laquelle un décideur n’est véritablement indépendant que si son traitement est prévu par la loi, de manière à le protéger des ingérences arbitraires de l’exécutif. Enfin, la troisième condition est l’indépendance institutionnelle du tribunal relativement aux questions administratives qui ont un effet direct sur l’exercice de ses fonctions judiciaires (temps du délibéré, assignation des causes, etc.).

Dans l’interprétation de ces conditions, comme dans celle de toutes les autres garanties d’indépendance, il faut toujours garder à l’esprit qu’elles ne constituent pas des fins en soi. La Cour suprême du Canada a bien pris soin de le rappeler dans le traitement qu’elle en a fait jusqu’à présent, lorsqu’elle a souligné que l’indépendance judiciaire n’est justifiée que parce qu’elle permet de promouvoir des objectifs sociétaux fondamentaux. Deux de ces objectifs s’avèrent particulièrement importants, soit le maintien de la confiance du public dans l’impartialité de la magistrature et la sauvegarde de la primauté du droit. Ces principes inspirent les arrêts de la Cour suprême du Canada portant sur la question de l’indépendance judiciaire (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.É.), [1997] 3 R.C.S. 3, para. 9-10).

D’une part, l’indépendance judiciaire vise à préserver la confiance du public dans l’impartialité de la magistrature. Elle sert ainsi à renforcer la perception du public que les juges rendent leurs décisions en leurs âmes et consciences, sans possibilité qu’ils aient été influencés de quelque façon par des facteurs étrangers aux litiges dont ils sont saisis. Pour cette raison, il n’a pas suffi que la magistrature soit dans les faits indépendants ; il faut aussi qu’elle apparaisse l’être. Dans l’application de cette norme, la jurisprudence canadienne a établi que la perception qu’il faut considérer est celle d’« une personne raisonnable et bien renseignée » (Renvoi relatif à la rémunération des juges, précité, para. 113).

D’autre part, l’indépendance judiciaire veut assurer le maintien de la primauté du droit. Un des éléments principaux de cet objectif est le principe constitutionnel selon lequel l’exercice de tout pouvoir public doit en dernière analyse tirer son origine d’une règle de droit. En tant qu’ultimes remparts de la primauté du droit contre des actions abusives des autres pouvoirs publics, il devient alors essentiel que les juges soient en mesure d’exercer leur fonction en toute liberté, à l’abri des interventions du législatif ou de l’exécutif.

L’indépendance des tribunaux canadiens dépend de la reconnaissance et de la mise en œuvre de plusieurs garanties. Celles-ci visent surtout à protéger le judiciaire contre l’exécutif et le législatif. Bien évidemment, un soin particulier doit être pris afin de préserver l’indépendance de la magistrature vis-à-vis du pouvoir exécutif, ne serait-ce qu’en raison du fait que les gouvernements sont très souvent partie aux litiges les plus divers devant les tribunaux. La Cour suprême du Canada a cependant reconnu que le principe de l’indépendance judiciaire doit également être maintenu face à toute ingérence possible, non seulement du pouvoir législatif ou exécutif, mais aussi des intervenants de la société civile en général (Beauregard, précité, para. 31 et 37).

Outre les trois conditions essentielles de l’indépendance judiciaire garantie par l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, la jurisprudence canadienne a conclu que l’indépendance judiciaire possède deux dimensions (Valente, précité, p. 687). L’indépendance judiciaire implique en effet davantage que l’impartialité des décideurs pris individuellement. Elle soulève aussi une question de « statut » du tribunal auquel ces décideurs appartiennent. Ce statut doit refléter le rôle que joue chaque tribunal et donner des garanties suffisantes que ses membres échappent à toute influence extérieure, de la part de l’exécutif et du législatif comme de celle de tous les intervenants de la société (Généreux, précité, para. 37).

On peut alors distinguer l’indépendance individuelle, qui s’attache aux juges pris individuellement, de l’indépendance institutionnelle ou collective, relative au tribunal en tant qu’institution. Pour que l’indépendance judiciaire demeure réelle, ces deux dimensions doivent faire l’objet de garanties suffisantes. Nous étudierons maintenant les plus importantes de ces garanties sur la base de la distinction entre ces deux dimensions de l’indépendance judiciaire.

 
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