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Dispositions de la Loi n°41-90 instituant des tribunaux administratifs relatives à la cour suprême

 


Article 6

En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du titre V du Code de procédure civile à la cour d’appel, à son premier président et aux présidents des tribunaux de première instance sont exercées, lorsqu’il s’agit des magistrats des tribunaux administratifs, respectivement par la chambre administrative de la Cour suprême, son président et le président du tribunal administratif.

Article 9

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, la Cour suprême demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur :

les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre ;
les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.

Article 13

Lorsque l’exception d’incompétence à raison de la matière est soulevée devant une juridiction ordinaire ou administrative, celle-ci ne peut la joindre au fond et doit statuer sur sa compétence par une décision séparée dont les parties peuvent interjeter appel.

L’appel de la décision relative à la compétence à raison de la matière est porté, quelle que soit la juridiction qui l’a rendue, devant la Cour suprême qui doit statuer dans le délai de 30 jours à compter de la réception du dossier par son greffe.

Article 16

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une demande présentant un lien de connexité avec une demande relevant de la compétence de la Cour suprême en premier et dernier ressort ou de la compétence du Tribunal administratif de Rabat en application des articles 9 et 11 ci-dessus, il doit, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, se déclarer incompétent et transmettre l’ensemble du dossier à la Cour suprême ou au Tribunal administratif de Rabat.

Ces juridictions sont alors saisies de plein droit des demandes principale et connexe.

Article 17

La Cour suprême saisie d’une demande relevant de sa compétence en premier et dernier ressort est également compétente pour connaître de toute demande accessoire ou connexe et de toute exception ressortissant en premier degré à la compétence des tribunaux administratifs.

Article 25

La saisine d’une juridiction incompétente, même de la Cour suprême, interrompt le délai de recevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir qui ne recommence à courir qu’à compter de la notification au demandeur de la décision statuant définitivement sur la juridiction compétente.

Article 28

Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes le 2e alinéa de l’article 4 du dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l’Etat : Art. (al. 2). - Si le contribuable n’accepte pas la
décision ainsi rendue, il doit dans le délai de 30 jours à dater de la notification de celle-ci, provoquer une solution judiciaire de l’affaire, en introduisant une demande devant le tribunal administratif du lieu où l’impôt est dû, la décision du tribunal administratif est susceptible d’appel devant la Cour suprême.

Article 39

L’article 33 de la loi n°7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
L’appel prévu au 3e alinéa de l’article précédent est porté devant la Cour suprême statuant comme juridiction d’appel des décisions des tribunaux administratifs et doit être interjeté, dans les 30 jours suivant celui de la notification, au greffe du tribunal administratif. Il n’est pas suspensif.

Article 40

L’article 62 de la loi n°7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Chapitre VIII : De l’examen de la légalité des actes administratifs

Article 44

Lorsque l’appréciation de la légalité d’un acte administratif conditionne le jugement d’une affaire dont une juridiction ordinaire non répressive est saisie, celle-ci doit, si la contestation est sérieuse, surseoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle au tribunal administratif ou à la Cour suprême selon la compétence de l’une ou de l’autre juridiction telle qu’elle est définie aux articles 8 et 9 ci-dessus. La juridiction de renvoi se trouve de ce fait saisie de plein droit de la question préjudicielle. La juridiction répressive a plénitude de juridiction pour l’appréciation de la légalité de tout acte administratif invoqué devant elle soit comme fondement de la poursuite soit comme moyen de défense.

Chapitre IX : De l’appel des jugements des tribunaux administratifs devant la cour suprême (articles 45 à 48)

Article 45

Les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la Cour suprême (Chambre administrative). L’appel doit être présenté dans les formes et délais prévus aux articles 134 à 139 du Code de procédure civile.

Article 46

La Cour suprême, saisie de l’appel, exerce la plénitude des compétences dévolues aux cours d’appel en application des articles 329 à 336 du Code de procédure civile, les attributions dévolues par ces articles au premier président de la cour d’appel et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le président de la chambre administrative de la Cour suprême et par le conseiller rapporteur nommé par ce dernier à cette fin.

Article 47

Sont applicables devant la Cour suprême statuant sur appel des décisions des tribunaux administratifs les articles 141 et 354 à 356 du Code de procédure civile.

Article 48

Les appels portés devant la Cour suprême en vertu de la présente loi sont dispensés du paiement de la taxe judiciaire. Ils peuvent être présentés par un avocat non agréé auprès de la Cour suprême.

Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires

Article 49

L’exécution des décisions des tribunaux administratifs s’effectue par l’intermédiaire de leur greffe. La Cour suprême peut charger de l’exécution de ses arrêts un tribunal administratif.

Article 50

L’alinéa 2 de l’article 25 du Code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 25 (2e al.)- :
Il est également interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi.

Article 51

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du 4e mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, la Cour suprême et les juridictions ordinaires demeurent saisies des requêtes relevant de la compétence des tribunaux administratifs en vertu de la présente loi, mais qui ont été enregistrées devant elles avant la date de son entrée en vigueur.

 
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