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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Dahir portant loi n°1-74-447 (11 ramadan 1394) 28 septembre 1974 approuvant le texte du Code de procédure civile

 


Article 5 :
Sont abrogées, à partir de la date d’application du code ci-annexé, toutes dispositions légales contraires ou qui pourraient faire double emploi et notamment : Les articles premier, 8 à 10 inclus, 12 à 38 inclus, 43 à 49 inclus du dahir n° 1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême ;

Article 296 :
La demande de récusation est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d’instance. Elle est communiquée au juge contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les dix jours, par écrit, son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir avec sa réponse aux moyens de récusation.

S’il s’agit d’un magistrat du tribunal de première instance, la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre, transmise à la cour d’appel qui statue dans les dix jours sur la récusation en chambre du conseil, le président du tribunal ayant, au préalable, entendu en leurs explications, la partie requérante et le magistrat récusé. S’il s’agit d’un magistrat d’une cour d’appel ou de la Cour suprême, il est statué suivant les mêmes formes et dans les mêmes délais par la cour d’appel ou la Cour suprême.

Article 297 :
Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande est condamné à une amende qui ne peut excéder cinq cents dirhams, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du magistrat en réparation et dommages-intérêts ; toutefois, le magistrat qui engage ou entend engager une telle action ne peut, par la suite, concourir au jugement de l’affaire principale. Il ne peut plus engager une telle action s’il a concouru au jugement.

Article 298 :
Tout magistrat qui sait que l’une des causes de récusation énumérées à l’article 295 ou tout autre motif d’abstention existe entre lui et l’une des parties, est tenu d’en faire la déclaration :

* au président du tribunal de première instance, s’il s’agit d’un magistrat de ce tribunal ;
* au Premier président de la cour d’appel, s’il s’agit d’un président de tribunal de première instance ;
* aux autres membres de la chambre siégeant avec lui, s’il s’agit d’un magistrat de la Cour suprême ou d’une cour d’appel.

Les magistrats auxquels sont adressées les déclarations décident si l’intéressé doit s’abstenir.

Article 299 :
Les causes de récusation relatives aux magistrats du siège sont applicables aux magistrats du ministère public lorsqu’ils sont parties jointes ; ils ne sont pas récusables lorsqu’ils sont parties principales.

Chapitre VI : Des Règlements de Juges

Article 300 :
Il y a lieu à règlement de juges lorsque dans un même litige, plusieurs juridictions ont rendu des décisions irrévocables par lesquelles elles se déclaraient également compétentes ou incompétentes.

Article 301 :
La demande en règlement de juges doit être portée par requête devant la juridiction immédiatement supérieure commune aux juridictions dont les décisions sont attaquées et devant la Cour suprême lorsqu’il s’agit de juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune autre juridiction supérieure commune.

Article 302 :
La requête est examinée en chambre du conseil sans la présence des parties ou de leurs mandataires. Si la juridiction saisie estime qu’il n’y a pas lieu à règlement de juges, elle rend une décision de rejet motivée, laquelle, s’il ne s’agit pas de la Cour suprême, peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Si la juridiction saisie estime qu’il peut y avoir lieu à règlement de juges, elle renvoie l’affaire au magistrat rapporteur pour qu’il soit statué dans les formes ordinaires, les délais prévus par la loi étant toutefois réduits de moitié. Cette décision suspend, à sa date, toute poursuite et procédure devant le juge du fond. Réserve faite des actes simplement conservatoires, tout acte qui viendrait à être accompli en violation du sursis accordé serait entaché de nullité.

Chapitre VII : De la Tierce Opposition

Article 303 :
Toute personne peut former opposition à une décision judiciaire qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.

Article 304 :
La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d’instance. Aucune tierce opposition n’est recevable si elle n’est accompagnée d’une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction, d’une somme égale au maximum de l’amende qui peut être prononcée en application de l’article suivant.

Article 305 :
La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende dont le maximum est de cent dirhams devant le tribunal de première instance, trois cents dirhams devant la cour d’appel et cinq cents dirhams devant la Cour suprême, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts à la partie adverse.

Titre VII : De la Cour Suprême

Chapitre Premier : De la Compétence

Article 353 :
La Cour suprême, sauf si un texte l’exclut expressément, statue sur

1° Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ;
2° Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;
3° Les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
4° Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ;
5° Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l’exception de la Cour suprême ;
6° Les instances en suspicion légitime ;
7° Les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Chapitre II : De la Procédure

Article 354 :
Les pourvois en cassation et les recours en annulation visés à l’article précédent sont formés par une requête écrite signée d’un mandataire agréé près la Cour suprême. En l’absence de requête ou si la requête est signée par le demandeur lui-même ou par un mandataire ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa précédent, la cour peut procéder d’office à la radiation de l’affaire sans citation de la partie. Le montant de la taxe judiciaire qui aurait été payé reste toutefois acquis à l’Etat. Par dérogation aux prescriptions des alinéas 1er et 2 ci-dessus, l’Etat demandeur ou défendeur est dispensé du ministère d’avocat. S’il fait usage de cette dispense, ses requêtes et mémoires sont signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Cette délégation peut être générale pour toute une catégorie d’affaires.

Article 355 :
La requête doit, à peine d’irrecevabilité :

1° Indiquer les noms, prénoms et domiciles réels des parties ;
2° Contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;

3°Etre accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ou d’une copie de la décision administrative attaquée et, en outre, dans le cas d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, de la décision rejetant le recours administratif préalable prévu à l’article 360, alinéa 2, et d’une pièce justifiant du dépôt dudit recours s’il en avait été formé un. Il doit, en outre, être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause.

Article 356 :
La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou dans le cas de recours contre les décisions de l’autorité administrative, au greffe de la Cour suprême. La requête est enregistrée sur un registre spécial. Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée doit ensuite la transmettre, sans frais, avec les pièces jointes, le dossier de la procédure et, le cas échéant, celui de la procédure devant la juridiction du premier degré, au greffe de la Cour suprême. Le greffier délivre un récépissé aux parties qui en font la demande. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête sur laquelle est apposé le timbre à date du greffe qui reçoit le recours.

Article 357 :
Le demandeur devant la Cour suprême doit, au moment où il dépose sa requête et à peine d’irrecevabilité de celle-ci, acquitter la taxe judiciaire.

Article 358 :
Sauf dispositions particulières, le délai pour saisir la Cour suprême est de trente jours à compter du jour de la notification de la décision déférée, soit à personne, soit à domicile réel. A l’égard des arrêts de défaut, le délai ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable. Le délai de recours est suspendu à compter du jour du dépôt au greffe de la cour, de la demande d’assistance judiciaire ; ce délai court à nouveau du jour de la notification de la décision du bureau d’assistance judiciaire au mandataire commis d’office et, en cas de rejet, du jour de la notification à la partie de cette décision de rejet.

Article 359 :
Les pourvois soumis à la Cour suprême doivent être fondés sur l’une des causes ci-après :

1° Violation de la loi interne ;
2° Violation d’une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie ;
3° Incompétence ;
4° Excès de pouvoir ;
5° Défaut de base légale ou défaut de motifs.

Article 360 :
Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa suivant du présent article, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l’expiration du délai du recours contentieux, l’auteur de la décision d’un recours gracieux ou de porter devant l’autorité administrative supérieure un recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours à la Cour suprême peut être valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours administratif préalable. Le silence gardé plus de soixante jours par l’autorité administrative sur le recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l’autorité administrative est un corps délibérant, le délai de soixante jours est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande. Lorsque la règlementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’à l’expiration de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus. Le silence conservé par l’administration pendant un délai de soixante jours, à la suite d’une demande dont elle est saisie, équivaut à un rejet. L’intéressé doit alors introduire un recours devant la Cour suprême dans le délai de soixante jours à compter de l’expiration du premier délai ci-dessus spécifié. Le recours en annulation n’est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction.

Article 361 :
(dernier alinéa, abrogé, D. n°1-87-16, 10 sept 1993 -22 rebia I 1414, L. n°04-82, art 1er) Les recours devant la Cour suprême ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

1° En matière d’état ;
2° Quand il y a eu faux incident ;
3° En matière d’immatriculation.

En outre, sur demande expresse de la partie requérante, la cour peut, à titre exceptionnel, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution, soit des arrêts et jugements rendus en matière administrative soit des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation.

Article 362 :
Dès l’enrôlement du pourvoi ou du recours, le Premier Président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure. Sont transmis à la chambre administrative :

1° Les pourvois en cassation contre les décisions juridictionnelles rendues dans une affaire où une personne publique est partie ;
2° Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives.

Toute chambre peut néanmoins valablement instruire et juger quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la cour.

Article 363 :
Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction. Le dossier est transmis directement au ministère public et l’affaire est fixée à l’audience par le président à l’expiration du délai prévu par l’article 366, 4e alinéa. La cour peut alors, soit rejeter le pourvoi par un arrêt motivé, soit, par un arrêt non motivé, ordonner le renvoi du dossier au cabinet d’un conseiller rapporteur pour la mise en état de la procédure.

Article 364 :
Lorsque le demandeur s’est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la requête. Le demandeur qui n’observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au dépôt du mémoire. A l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier, la requête et, le cas échéant, le mémoire ampliatif sont notifiés, par le greffe, aux personnes intéressées.

Article 365 :
Les parties intéressées sont tenues de déposer leur mémoire en réponse avec les pièces dont elles entendent se servir dans les trente jours de la notification qui leur a été faite. Sous réserve des dispositions de l’article 354, alinéas 4 et 5, ce mémoire doit être signé de l’un des mandataires visés à l’alinéa premier dudit article. Le délai de trente jours ci-dessus fixé peut être prorogé par le conseiller rapporteur.

Article 366 :
Le conseiller rapporteur met en demeure la partie qui n’a pas observé le délai à elle fixé ; en cas de nécessité, un nouveau et dernier délai peut lui être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet, la cour statue. Dans le cas d’un recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions émanant des autorités administratives, le défendeur qui fait défaut est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Lorsque le conseiller rapporteur estime que l’affaire est en état, il rend une ordonnance de dessaisissement et de soit-communiqué au ministère public et dépose son rapport. Le ministère public doit conclure dans les trente jours de l’ordonnance de soit-communiqué. Que le ministère public ait conclu ou non, l’affaire est fixée à l’audience par le président à l’expiration de ce délai.

Article 367 :
Les délais prévus aux articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre : 1° Les décisions en matière de pensions alimentaires, de statut personnel ou de nationalité ; 2° Les décisions rendues en matière d’élections et en matière sociale ; 3° Les décisions rendues au fond selon la procédure du référé. Toutes autres dispositions restent applicables. En toutes matières, le conseiller rapporteur peut, si la nature ou les circonstances de l’affaire le requièrent, fixer des délais moindres.

Article 368 :
(abrogé, D. n°1-87-16, 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n° 04-82, art 1er)

Article 369 :
(modifié, D. n°1-87-16, 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n° 04-82, art 1er) Lorsque la cassation a été prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré,.soit, exceptionnellement, devant la juridiction qui a rendu la décision cassée. Cette juridiction doit être alors composée de magistrats n’ayant en aucune manière ni en vertu d’aucune fonction, participé à la décision objet de la cassation. Si la cour a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision. Si, après cassation de la décision à elle déférée, la cour constate qu’il ne reste plus rien à juger, elle ordonne la cassation sans renvoi.

Article 370 :
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la chambre et, dans le cas où il est statué par plusieurs chambres réunies, par le Premier président. Toute partie doit être avertie, au moins cinq jours à l’avance, du jour où l’affaire est portée à l’audience.

Article 371 :
Les chambres de la cour ne peuvent valablement juger que si elles siègent à cinq magistrats. Le Premier président de la cour, le président de la chambre saisie et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une formation de jugement constituée par deux chambres réunies. Dans ce cas, le Premier président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre saisie et, en cas de partage des voix, celle du président, suivant l’ordre de préséance établi entre les présidents de chambre, est prépondérante. La formation constituée par deux chambres peut décider le renvoi de l’affaire à la Cour suprême jugeant toutes chambres réunies.

Article 372 :
Les séances de la cour sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos. Après lecture du rapport, les mandataires des parties présentent leurs observations orales s’ils demandent à être entendus et le ministère public donne ses conclusions. Le ministère public doit être entendu dans toutes les affaires.

Article 373 :
La demande en récusation d’un magistrat de la Cour suprême est dispensée du ministère d’avocat.

Article 374 :
Dans le cas d’infractions commises à une audience de la cour, ces infractions sont réprimées dans les conditions prévues au Code de procédure pénale. Les dispositions des articles 340 et 341 du présent code sont applicables devant la Cour suprême.

Article 375 :
Les arrêts de la Cour suprême sont rendus en audience publique " au Nom de Sa Majesté le Roi ". Ils sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :

1° Les noms, prénoms, qualité, profession et domicile réel des parties ;

2° Les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;

3° Les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du conseiller rapporteur étant spécifié ;

4° Le nom du représentant du ministère public ;

5° La lecture du rapport et l’audition du ministère public ;

6° Les noms des mandataires agréés près la Cour suprême qui ont postulé dans l’instance et leur audition, le cas échéant.

La minute de l’arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier. Au cas d’empêchement de l’un des signataires, il est procédé conformément à l’article 345.

Article 376 :
(2° alinéa, modif , L. fin n°14-97 promulguée D. n°1-97-153 du 30 juin 1997, et abrogé, Article 19 bis de la loi de finances n° 12-98 pour l’année budgétaire 1998-1999 promulguée par le dahir n° 1-98-116 du 28 /9/1999) La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés. Elle a, de même, qualité pour se prononcer sur la demande éventuelle en dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif.

Article 377 :
Peuvent intervenir devant la Cour suprême à l’appui des prétentions de l’une des parties en cause, toutes personnes qui ont, à la solution du litige, des intérêts indivisibles de ceux du demandeur ou du défendeur.

Article 378 :
Les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la Cour suprême.

Article 379 :
Il ne peut être formé de recours contre les arrêts de la Cour suprême que dans les cas ci-après :

A - Un recours en rétractation peut être exercé :

1° Contre les arrêts qui ont été rendus sur la base de documents déclarés ou reconnus faux ;
2° Contre des arrêts statuant en matière d’irrecevabilité ou de déchéance qui ont été déterminés par les indications de mentions à caractère officiel apposées sur les pièces de la procédure et dont l’inexactitude ressort de nouveaux documents officiels, ultérieurement produits ;
3° Si la partie a été condamnée, faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
4° Si l’arrêt est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 371, 372 et 375.

B. - Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.

C. - La tierce opposition est admissible contre les arrêts rendus par la Cour suprême sur les recours en annulation formés contre les décisions des autorités administratives.

Article 380 :
Pour toutes les dispositions de procédure qui ne sont pas prévues au présent chapitre, la Cour suprême applique les règles prévues devant les cours d’appel.

Article 381 :
Lorsque le procureur général du Roi près la Cour suprême apprend qu’une décision a été rendue en dernier ressort en violation de la loi ou des règles de procédure et qu’aucune des parties ne s’est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la cour. S’il y a cassation, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.

Article 382 :
Le ministre de la justice peut prescrire au procureur général du Roi près la Cour suprême de déférer à cette dernière, aux fins d’annulation, les décisions par lesquelles les juges auraient excédé leurs pouvoirs. Les parties sont mises en cause par le procureur général du Roi qui leur fixe un délai pour produire leurs mémoires. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. La chambre saisie annule, s’il y a lieu, ces décisions et l’annulation vaut à l’égard de tous.

Article 383 :
Le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être demandé par toute personne qui est partie au litige, soit comme demanderesse ou défenderesse, soit comme intervenante ou appelée en garantie. La procédure applicable à cette demande est celle du règlement de juges devant la Cour suprême. Si la cour admet la suspicion légitime, elle renvoie l’affaire, après avis du ministère public, devant telle juridiction qu’elle désigne et qui doit être du même degré que celle qui a été attaquée. Si la cour n’admet pas la demande, la partie demanderesse autre que le ministère public est condamnée aux dépens et peut être condamnée en outre à une amende civile envers le Trésor qui ne pourra excéder trois mille dirhams. Les demandes en suspicion légitime ne sont pas admises contre la Cour suprême.

Article 384 :
En l’absence de demande formée par les parties, le ministre de la justice peut saisir la Cour suprême, par la voie du procureur général du Roi, des demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime. Il est statué sur ces demandes, dans les huit jours du dépôt de la requête par le procureur général du Roi, par le Premier président et les présidents de chambre réunis en chambre du conseil.

Article 385 :
Dans les cas où il y a lieu de craindre que le jugement d’un procès dans le lieu où siège la juridiction territorialement compétente pour en connaître, soit l’occasion de désordres ou compromette l’ordre public, le ministre de la justice a seul qualité pour saisir la Cour suprême, par la voie du procureur général du Roi, de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique. Les demandes de renvoi pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice sont présentées dans les formes prévues à l’alinéa précédent. Il est statué sur ces demandes comme il est dit à l’alinéa 2 de l’article précédent. Dans le cas où la Cour suprême fait droit à la requête, sa décision dessaisit immédiatement et définitivement la juridiction précédemment saisie, et la connaissance du litige est renvoyée à une juridiction du même degré désignée par la cour.

Chapitre III : De Quelques Procédures Spéciales

Section I : De l’Inscription de Faux

Article 386 :
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise au Premier président. Elle ne peut être examinée que si une amende de cinq cents dirhams a été consignée au greffe. Le Premier président rend, soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.

Article 387 :
L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux et la requête à cet effet, sont notifiées au défendeur à l’incident, dans le délai de quinze jours, avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux. Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats. La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative. Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée, dans le délai de quinze jours, à la connaissance du demandeur à l’incident. Le Premier président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désigne pour y être procédé suivant la loi, au jugement du faux. La consignation prévue à l’article 386 est restituée au demandeur à l’inscription de faux qui triomphe. Elle lui est également restituée si la pièce est retirée au dossier.

Section II : Du Règlement de Juges

Article 388 :
La Cour suprême connaît des règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune autre juridiction supérieure commune.

Article 389 :
La requête en règlement de juges est présentée à la Cour suprême et notifiée dans les conditions prévues aux articles 362 et suivants. Si la cour estime qu’il n’y a pas lieu à règlement de juges, elle rend un arrêt de rejet motivé. Dans le cas contraire, elle rend un arrêt de soit-communiqué qui est notifié au défendeur dans le délai de dix jours. Cet arrêt suspend à sa date, toute poursuite et procédure, devant le juge du fond. Il est ensuite procédé à l’instruction de l’affaire dans les conditions fixées aux articles 362 et suivants. Toutefois, les délais prévus sont réduits de moitié.

Article 390 :
En cas de contrariété de jugements ou d’arrêts devenus irrévocables émanant de tribunaux ou cours d’appel différents, la Cour suprême, saisie par requête, dans les formes prévues à l’article 354, peut, alors, s’il échet, annuler sans renvoi l’une des deux décisions dont elle est saisie.

Section III : De la Prise à Partie

Article 391 :
Les magistrats peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S’il y a eu dol, fraude, concussion qu’on pourrait imputer, soit à un magistrat du siège dans le cours de l’instruction ou lors du jugement, soit à un magistrat du ministère public dans l’exercice de ses fonctions ;
2° Si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative ;
3° Si une disposition législative déclare des juges responsables à peine de dommages-intérêts ;
4° S’il y a déni de justice.

Article 392 :
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et dont le tour d’être appelées à l’audience est arrivé.

Article 393 :
Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiées au juge, en personne, de quinzaine en quinzaine. Ces réquisitions sont faites dans les conditions prévues pour les constats et sommations, par le greffier en chef de la juridiction immédiatement supérieure, ou de la Cour suprême, s’il s’agit de magistrats d’une cour d’appel ou de la Cour suprême. Il n’y est procédé que sur demande écrite de la partie intéressée adressée directement au greffier en chef compétent. Celui-ci, saisi d’une demande à fin de réquisition, est tenu d’y faire droit à peine de révocation.

Article 394 :
Après les deux réquisitions demeurées sans effet, le magistrat peut être pris à partie.

Article 395 :
Les prises à partie sont portées devant la Cour suprême. Il est présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou d’un mandataire désigné par procuration authentique et spéciale, laquelle procuration est annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s’il y a lieu, à peine de nullité.

Article 396 :
Il ne peut être employé, à l’occasion de cette procédure, aucun terme injurieux contre les magistrats, à peine d’une amende qui ne peut être supérieure à mille dirhams contre la partie et sans préjudice de l’application de la loi pénale et, s’il y a lieu, de peines disciplinaires contre le mandataire professionnel.

Article 397 :
Il est statué sur l’admission de la prise à partie par une chambre de la cour désignée par le Premier président.

Article 398 :
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné au profit du Trésor à une amende qui ne peut être inférieure à mille dirhams et supérieure à trois mille dirhams, sans préjudice de dommages-intérêts envers les autres parties, s’il y a lieu.

Article 399 :
Si la requête est admise, elle est communiquée dans les huit jours au magistrat pris à partie, lequel est tenu de fournir tous moyens de défense dans les huit jours de cette communication. En outre, le juge doit s’abstenir de la connaissance du procès ayant donné lieu à la prise à partie et même jusqu’au jugement définitif de cette prise à partie, de la connaissance de toutes les causes que le demandeur ou ses parents en ligne directe ou son conjoint peuvent avoir devant la juridiction, le tout à peine de nullité des jugements qui interviendraient.

Article 400 :
La prise à partie est portée à l’audience sur conclusions du demandeur ; elle est jugée par les chambres réunies de la cour à l’exclusion de la chambre qui a statué sur l’admission. L’Etat est civilement responsable des condamnations à des dommages-intérêts prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

Article 401 :
Si le demandeur est débouté, il peut être condamné à des dommages-intérêts envers les autres parties.

Titre III : De la Rétractation

Article 402 :
Sous réserve des dispositions spéciales de l’article 379 relatif à la Cour suprême, les décisions judiciaires qui ne sont pas susceptibles d’être attaquées, soit par la voie d’opposition, soit par la voie d’appel, peuvent faire l’objet d’une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés :

1° S’il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande ;
2° Si, dans le cours de l’instruction de l’affaire, il y a eu dol ;
3° S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue ;
4° Si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse ;
5° Si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;
6° Si, par suite d’ignorance d’une décision antérieure ou d’une erreur de fait, il a été rendu, par la même juridiction, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, deux décisions en dernier ressort qui sont contradictoires ;
7° Si des administrations publiques ou des incapables n’ont pas été valablement défendus.

Article 403 :
Aucune demande en rétractation n’est recevable si elle n’est accompagnée d’une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction, d’une somme égale au maximum de l’amende qui peut être prononcée par application de l’article 407. Le délai pour former la demande en rétractation est de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée. Toutefois, sont applicables à la demande en rétractation les dispositions des articles 136, 137 et 139.

Article 404 :
Quand les motifs de la demande en rétractation sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit de cette date. Toutefois, lorsque l’existence de faits délictueux a été établie par la juridiction répressive, le délai ne court que du jour où la décision de cette dernière a été rendue et passée en force de chose jugée.

Article 405 :
Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugements, le délai ne court que de la notification de la dernière décision.

Article 406 :
La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il peut y être statué par les mêmes juges. Elle n’a pas d’effet suspensif.

Article 407 :
(modif , L. fin n°14-97 promulguée D. n°1-97-153 du 30 juin 1997 - 24 Safar 1418 : B.O 30 juin 1997) La partie qui succombe dans sa demande de rétractation est condamnée à une amende dont le maximum est de mille dirhams devant le tribunal de première instance, deux mille cinq cents dirhams devant la cour d’appel et cinq mille dirhams devant la cour suprême, sans préjudice, le cas échéant, des dommages intérêts à la partie adverse.

Article 408 :
Si la rétractation est admise, la décision sera rétractée et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement ; les sommes consignées seront rendues et les objets des condamnations qui auraient été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués.

Article 409 :
Lorsque la rétractation aura été prononcée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui l’accueille ordonne que la première décision sera exécutée selon sa forme et teneur.

Article 410 :
Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu sera porté devant la juridiction qui a statué sur la rétractation.

 
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