L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Selon l’article 142 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie, republiée, le garant de la Constitution est la Cour Constitutionnelle.
Conformément a la Loi d’organisation et de fonctionnement no. 47/1992, la Cour Constitutionnelle est l’unique autorité de juridiction constitutionnelle en Roumanie.
Dans ce domaine, la Haute Cour de Cassation et Justice détiennent les attributions suivantes :
elle peut saisir la Cour Constitutionnelle pour le contrôle de la constitutionalité des lois, avant la promulgation de celles-ci par le Président de la Roumanie (selon l’article 146 lettre a) de la Constitution et l’article 11 alinéa (1) point A lettre a) de la Loi nr. 47/1992). Pour exercer le droit de saisir la Cour Constitutionnelle, 5 jours avant que celle-ci ne soit transmise en vue de la promulgation, la loi est communiquée à la Haute Cour de Cassation et Justice. Le délai est de 2 jours, au cas où le projet de loi a été adopté en référé ;
elle juge les infractions commises par les juges de la Cour Constitutionnelle (selon l’article 42 de la Loi no. 47/1992).
Dans la structure de la Haute Cour de Cassation et Justice fonctionne la Chambre de contentieux administratif et fiscal, qui, selon les prévisions de la Loi n° 304/2004, solutionne :
les recours déclarés contre les arrêts des cours d’appel et contre d’autres arrêts, dans les cas prévus par la loi ;
les demandes de renvoi devant un autre tribunal pour les raisons prévues dans le Code de procédure civile ;
les conflits de compétence, dans les cas prévus par la loi ;
toutes autres demandes prévues par la loi ;
les recours déclarés contre les arrêts qui ne sont pas définitifs et contre les actes judiciaires, de n’importe quelle nature, dont le cours du jugement a été interrompu devant les cours d’appel.
Dans la structure de la Haute Cour de Cassation et Justice fonctionne la Chambre civile et de propriété intellectuelle, qui, selon les prévisions de la Loi no. 304/2004, solutionne :
les recours déclarés contre les arrêts des cours d’appel et contre autres arrêts, dans les cas prévus par la loi ;
les demandes de renvoi devant un autre tribunal pour les raisons prévues dans le Code de procédure civile ;
les conflits de compétence, dans les cas prévus par la loi ;
toutes autres demandes prévues par la loi ;
les recours déclarés contre les arrêts qui ne sont pas définitifs et contre les actes judiciaires, de n’importe quelle nature, dont le cours du jugement a été interrompu devant les cours d’appel.
Dans la structure de la Haute Cour de Cassation et Justice fonctionne la Chambre commerciale, qui, selon les prévisions de la Loi no. 304/2004, solutionne :
les recours déclarés contre les arrêts des cours d’appel et contre autres arrêts, dans les cas prévus par la loi ;
les demandes de renvoi devant un autre tribunal pour les raisons prévues dans le Code de procédure civile ;
les conflits de compétence, dans les cas prévus par la loi ;
toutes autres demandes prévues par la loi ;
les recours déclarés contre les arrêts qui ne sont pas définitifs et contre les actes judiciaires, de n’importe quelle nature, dont le cours du jugement a été interrompu devant les cours d’appel.
Dans la structure de la Haute Cour de Cassation et Justice fonctionne la Chambre pénale, qui, selon les prévisions de la Loi no. 304/2004, solutionne :
1. en première instance, les procès et les demandes dirigées par la loi vers la compétence de première instance de la Haute Cour de Cassation et Justice. Ainsi, selon l’article 29 du Code de procédure pénale, la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et Justice juge :
a) les infractions commises par des sénateurs et députés ;
b) les infractions commises par des membres du Gouvernement ;
c) les infractions commises par les juges de la Cour Constitutionnelle, les membres, juges, procureurs de la Cour de Comptes, le président du Conseil Législatif et de « Ombudsman » ;
d) les infractions commises par des maréchals, amiraux, généraux et questeurs ;
e) les infractions commises par les chefs des cultes religieuses organisés dans les conditions de la loi et par les autres membres du Haut Clergé, qui ont au moins le rang de prélat ou l’équivalent ;
f) les infractions commises par les juges et les magistrats assistants de la Haute Cour de Cassation et Justice, par les juges des cours d’appel et de la Cour Militaire d’Appel, aussi que les procureurs des parquets auprès de ces instances et le procureurs du Parquet National Anticorruption ;
g) d’autres affaires laissées par la loi à sa compétence.
2. les recours, dans les conditions prévues par la loi :
a) les recours contre les arrêts pénaux rendus, en première instance, par les cours d’appel et la Cour Militaire d’Appel ;
b) les recours contre les arrêts pénaux rendus, en tant qu’instance d’appel, par les cours d’appel et la Cour Militaire d’Appel.
3. les recours en annulation ;
4. les conflits de compétence dans les affaires où la Haute Cour de Cassation et Justice est l’instance supérieure commune ;
5. les cas où le cours du jugement est interrompu ;
6. les demandes de renvoi devant un autre tribunal ;
La Haute Cour de Cassation et Justice juge, par la Formation de 9 juges, le recours contre les arrêts des sections du Conseil Supérieur de la Magistrature, par lequel l’action disciplinaire a été solutionnée.
Selon l’article 10 de la Loi no. 303/2004 sur le statut des magistrats :
Les magistrats peuvent participer à l’élaboration des publications ou des études de spécialité, à des travaux littéraires ou scientifiques, ou à des émissions audiovisuelles, à l’exception de celles à caractère politique.
Les magistrats peuvent être membres de certaines commissions d’évaluation ou de rédaction des projets d’actes normatifs, de certains documents internes ou internationales, avec l’accord du président de l’instance ou du parquet.