Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

La jurisprudence des cours suprêmes

Juricaf

Partenaires

1 1 1
 

France

 


Les juridictions de l’ordre judiciaire français ne sont pas assujetties au contrôle d’une juridiction internationale sous forme d’un appel ou d’une autre forme de révision judiciaire, en ce sens qu’aucune juridiction internationale ne peut directement réformer un arrêt rendu par la Cour de cassation. Toutefois, il est nécessaire de nuancer cette affirmation, au regard du système juridictionnel de l’Union Européenne et de celui de la Convention Européenne des Droits de l’Homme à laquelle la France est partie.

Dans le cadre de l’Union Européenne, la Communauté a été dotée d’un pouvoir judiciaire autonome, toutefois le système juridictionnel mis en place ne réside pas exclusivement dans la Cour de Justice, mais englobe les juridictions des Etats en ce sens que la mise en œuvre des Traités et la bonne application du droit communautaire est partagée entre les juridictions nationales et les juridictions communautaires. La Cour de justice travaille en collaboration avec l’ensemble des juridictions des États membres, lesquelles sont les juges de droit commun en matière de droit communautaire. Pour assurer une application effective et homogène de la législation communautaire et éviter toute interprétation divergente, les juges nationaux peuvent, et parfois doivent, se tourner vers la Cour de justice pour demander de préciser un point d’interprétation du droit communautaire, afin de leur permettre, par exemple, de vérifier la conformité avec ce droit de leur législation nationale. La demande préjudicielle peut aussi viser le contrôle de la validité d’un acte de droit communautaire.

La Cour de justice répond, non pas par un simple avis, mais par un arrêt ou une ordonnance motivée et la juridiction nationale destinataire est liée par l’interprétation ainsi donnée aux textes communautaires en cause dans le litige pendant devant elle. L’arrêt de la Cour de justice lie de la même manière les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème identique.

S’agissant de la Cour Européenne des droits de l’Homme, la France a ratifié la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales le 3 mai 1974, et a reconnu le droit de recours individuel le 2 octobre 1981. Ces engagements emportent la reconnaissance obligatoire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Concrètement, cela signifie qu’un particulier dispose du droit de déposer une requête devant la Cour. Afin qu’un tel recours soit jugé recevable, certaines conditions devront être réunies, notamment celle de l’épuisement des voies de recours interne, la Cour européenne ne pouvant être saisie que si le requérant a soulevé en vain les violations de la Convention dont il se plaint à l’occasion de ces recours internes antérieures. Par conséquent, le requérant doit avoir soulevé, notamment devant la Cour de cassation, des moyens tirés de la violation de la CEDH, au moins en substance. En outre, la requête doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la « décision interne définitive incriminée ».

Toutefois, pas plus que la CJCE, la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne s’apparente pas à un quatrième degré de juridiction. L’arrêt prononcé sera rendu contre l’Etat, auteur de la violation, et ne peut pas directement réformer un jugement ou un arrêt de la Cour de cassation.

Cependant, l’ influence de la jurisprudence de la Cour européenne est nette sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

S’agissant des exigences du procès équitable et pour ne retenir que des affaires récentes et importantes jugées par la Cour de cassation, on peut citer :

- L’impartialité d’un expert judiciaire avec l’arrêt du 5 décembre 2002 dans lequel la première chambre civile juge que “selon l’art. 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement. Il s’ensuit que l’article 341 du nouveau code de procédure civile qui prévoit des cas de récusation, n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire” ;

- Le dispositif législatif de suspension des poursuites applicables aux dettes contractées par les rapatriés a été jugé contraire à l’article 6§1 de la CEDH par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 avril 2007, sur le fondement du droit d’accès au juge des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur rapatrié dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives.
- Sur le plan pénal, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé qu’en matière correctionnelle, tout prévenu absent et non excusé peut faire assurer sa défense par un avocat (deux arrêts du 2 mars 2001) et qu’en outre, ce dernier n’a pas à exciper d’un mandat exprès de son client, sa seule présence à l’audience obligeant le juge à l’entendre (Crim. 12 mars 2003).

Cette influence va bien au delà des garanties relatives à l’équité du procès et touche au droit de la presse au regard du droit à la liberté d’expression (art. 10 de la CEDH), au droit de la famille avec le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention, sans oublier le droit de la sécurité sociale sous l’angle du droit au respect des biens prévu à l’article 1er du Protocole 1.

 
  • Facebook
  • RSS Feed