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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
L’article 46 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales dispose que « les Hautes Parties Contractantes s’engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties », par conséquent les arrêts rendus sont donc obligatoires mais l’autorité de la chose jugée n’est que relative, l’arrêt ne vaut que pour les Parties au litige et pour l’affaire, jugée in concreto par la Cour de Strasbourg. Par ailleurs en vertu de l’article 41 de la Convention, les arrêts de violation des articles de la Convention n’ont qu’un caractère déclaratoire, ils ne valent pas titre exécutoire sur le territoire des Etats ayant commis la violation. Dès lors, l’exécution de l’arrêt dépend des Etats, ces derniers ayant le choix quant aux moyens à utiliser dans leur ordre juridique interne. En tout état de cause, ils devront , à la suite d’ un arrêt de violation de la Convention rendu à leur encontre, prendre toutes les mesures appropriées afin de mettre fin à la violation constatée et réparer les conséquences de la violation. En pratique, les mesures devant être prises par les Etats pour se conformer aux arrêts de la CEDH peuvent être de deux ordres, d’une part, des mesures à caractère individuel, visant à l’effacement des conséquences des violations établies. D’autre part, des mesures de caractère général concernant l’obligation de prévenir d’autres violations similaires à celles constatées ou de mettre un terme à des violations continues.
La Cour de cassation française s’en tient à une conception stricte de l’autorité de la chose interprétée des arrêts rendus par la CEDH, à cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation a notamment jugé dans un arrêt du 04 mai 1994, qu’un arrêt de condamnation de la Cour européenne n’avait « aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales ». Toutefois, il est indéniable que la jurisprudence européenne exerce une autorité réelle sur les juridictions nationales. En pratique, il est incontestable que les juridictions suprêmes, non seulement s’inspirent de la jurisprudence de la Cour, mais plus encore ne s’en écartent que rarement. Les arrêts de la CEDH produisent sans conteste un « ajustement des jurisprudences nationales ». En outre, le juge national tend à faire une application spontanée de la CEDH, cette approche est confirmée à la lecture des propos de l’ancien Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur Guy Canivet, qui déclarait que le juge national « doit appliquer le droit interne au regard des dispositions de la Convention telles qu’elles sont interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme et si cette interprétation conforme est impossible, écarter purement et simplement la règle contraire, qu’elle soit légale ou réglementaire, qu’elle soit récente ou ancienne ».
Plusieurs modifications des règles législatives ou règlementaires internes sont directement la conséquence d’une jurisprudence européenne. A cet égard, on peut citer la procédure de réexamen d’une décision pénale définitive, jugée par la CEDH contraire aux dispositions de la Convention. Cette procédure, issue de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, s’inscrit à l’article 626-1 du Code de procédure pénale. Il est notamment prévu que le condamné pourra demander dans un délai d’un an à compter de l’arrêt de la CEDH, le réexamen de la décision pénale interne. Une commission de réexamen des décisions devenues définitives en cas de condamnation de la France par la CEDH a été instituée et peut décider le renvoi d’une affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Egalement, à la suite de plusieurs arrêts de la CEDH condamnant la France pour violation de l’article 6 §1 au motif que « les requérants (n’avait) pas été entendu équitablement par la Cour de cassation », une réforme de la méthode d’examen des pourvois a été entreprise au sein de la Cour de cassation. Les reproches de la Cour européenne portait essentiellement au regard du principe d’équité et d’égalité des armes sur, d’une part la communication au seul avocat général du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt, et d’autre part sur l’assistance de celui-ci au délibéré. La haute juridiction française a donc remédié à ces imperfections, les avocats généraux ne participant plus, ni à la conférence préparatoire, ni au délibéré et le rapport du conseiller rapporteur étant également communiqué aux parties. A la suite de cette réforme, la procédure devant la Cour de cassation a été jugée par la Cour européenne conforme à l’article 6 §1 de la CEDH .
L’arrêt rendu par la CJCE a force obligatoire à partir du jour de son prononcé, par conséquent il s’impose aux parties et est susceptible d’exécution immédiate. En outre en vertu de l’article 244 du Traité CE, les arrêts ont force exécutoire sur le territoire des Etats membres et seront exécutés à l’aide du concours des autorités nationales, sur requête de l’ intéressé.
Plus concrètement, et s’agissant des questions préjudicielles, lorsque l’arrêt rendu par la CJCE fait suite à un renvoi préjudiciel de la juridiction nationale, l’interprétation donnée par la Cour de Justice s’impose à la juridiction ayant soulevé la question. La jurisprudence de la Cour de cassation en offre des exemples. on peut citer un arrêt de la chambre commerciale du 26 janvier 1999 (Cass. com, 26 janvier 1999, n°97-11.225), dans lequel celle-ci a fait application de la jurisprudence communautaire sur l’effet direct de l’article 88, paragraphe 3. La Cour de cassation a tiré les conséquences d’un arrêt de la CJCE (CJCE, 11 oct. 2007, aff. C-451/05, Elisa : Rec. CJCE 2007, I, p. 8251), dans deux arrêts (Cass. com., 8 avr. 2008, n° 02-10.359, et Cass. com., 20 mai 2008, n° 06-10.043) établissant qu’une disposition, imposant à une société étrangère une condition à laquelle les sociétés françaises ne sont pas soumises, était contraire au droit communautaire.