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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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Il est nécessaire là encore de distinguer entre le système juridictionnel au plan communautaire et le système juridictionnel mis en place par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

- Dans le cadre du système communautaire :

En vertu du principe inscrit à l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2 du Traité CE, qui dispose que « chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui ont été conférées par le présent Traité », la Cour de Justice des Communautés Européennes, tout comme les autres Institutions de l’Union Européenne ne dispose que d’une compétence d’attribution.

Les compétences de la CJCE sont déterminées à la fois institutionnellement et matériellement. Il faut se référer aux Traités institutifs afin de connaître les voies de droit ouvertes directement et exclusivement au profit de la CJCE sachant que ces voies de droit prévues par le Traité ne sont ouvertes que pour autant qu’elles portent sur un acte, une omission ou un comportement prévus ou interdits par les Traités. Par conséquent, une répartition s’effectue entre la compétence d’attribution de la CJCE et les compétences de droit commun des juridictions internes. La compétence de la CJCE est celle d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités et de veiller à l’application uniforme du droit dérivé. La réponse de la CJCE à une question préjudicielle s’impose donc aux juridictions nationales quant à l’interprétation ainsi donnée au droit communautaire, même s’il revient au juge interne d’en apprécier l’application à la situation de fait et de droit dont il est saisi.

Les juridictions nationales sont néanmoins placées au cœur du système juridictionnel communautaire, puisque le juge national est « juge communautaire de droit commun » (TPICE, 10 juillet 1990, aff. T-51/89, Tetra pak c/ Commission, Rec. CJCE, II, p.309).

- Dans le cadre du système juridictionnel institué par la Convention Européenne des Droits de l’Homme :

Toutefois, les dispositions de la Convention ayant un effet direct, elles peuvent être soulevées à l’appui d’un recours devant le juge national. Le juge interne est le juge de droit commun de la Convention. Tout juge interne français, de l’ordre judiciaire comme administratif. a vocation à faire application de la Convention dans l’ordre juridique national. Il lui appartient d’interpréter et d’appliquer le droit interne à la lumière de la Convention telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg. En outre, la Cour Européenne ne peut connaître que des recours alléguant une violation des dispositions de la Convention à l’encontre d’un Etat, tandis que la juridiction nationale peut connaître des recours dirigés contre un particulier et invoquant une violation des articles de la Convention.

 
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