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Il existe dans le cadre du système juridictionnel communautaire, une possibilité pour le juge national, et en l’occurrence les juges français, de surseoir à statuer et d’interroger la Cour de Justice des Communautés Européennes, il s’agit du mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 234 du Traité CE. Ce mécanisme occupe une place extrêmement importante dans le maintien de l’ordre juridique communautaire. En effet les juridictions nationales ont à connaître des litiges mettant en cause le droit communautaire dans tous les cas où les Traités ne les réservent pas expressément à la compétence de la CJCE ou au TPICE, or un tel contrôle du droit communautaire n’aurait aucun sens si les juridictions nationales devaient donner des interprétations différentes du droit communautaire. Dès lors, les juridictions nationales peuvent procéder à deux types de renvoi préjudiciel : le renvoi préjudiciel en interprétation des textes communautaires et le renvoi préjudiciel en appréciation de validité de ces mêmes textes.

Les conditions du renvoi préjudiciel :

Devant les juridictions françaises, l’obligation de renvoi préjudiciel s’impose à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. Toutefois, la CJCE a tempéré cette obligation de renvoi dans trois hypothèses dans lesquelles la juridiction statuant en dernier ressort pourra être dispensée de son obligation de renvoi (voir en ce sens : CJCE, 06 octobre 1982, aff.283/81, CILFIT, Rec. CJCE, p. 3415).

- En premier lieu, la juridiction peut se dispenser d’effectuer un renvoi préjudiciel, si elle considère, que la question n’est pas pertinente et que la réponse, quelle qu’elle puisse être, ne pourrait influencer sur la solution du litige,
- En second lieu, dans l’hypothèse où la question est identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision préjudicielle dans une affaire analogue, la juridiction statuant en dernier ressort pourra ne pas renvoyer à la Cour.
- Enfin, l’obligation de renvoi est susceptible de disparaître lorsque l’acte est suffisant clair (théorie de l’acte clair initiée par le juge administratif français). Selon cette théorie le renvoi ne se justifie que si la question pose une réelle difficulté de nature à faire naître un doute dans un esprit éclairé (toutefois, la Cour de Justice a strictement encadré les conditions auxquelles les juridictions peuvent avoir recours à cette théorie (voir en ce sens l’arrêt CILFIT précédemment cité).

En revanche s’agissant du renvoi préjudiciel en appréciation de validité, la Cour de Justice considère qu’une juridiction nationale ne peut en aucun cas déclarer un acte communautaire invalide (toutefois, elles peuvent déclarer un acte communautaire valide), ainsi chaque fois, qu’un doute surviendra dans l’esprit du juge français quant à la validité d’un texte communautaire, il ne pourra pas en écarter l’application, mais sera obligé de surseoir à statuer en posant une question préjudicielle à la Cour de Justice.

Par ailleurs, en ce qui concerne le moment du renvoi préjudiciel, le juge est maître du choix du moment auquel il juge opportun de poser la question. La CJCE doit néanmoins disposer des données nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées, mais il ne saurait être reproché à une juridiction de saisir la CJCE de manière tardive. A cet égard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 décembre 2008, a précisé que si en application de l’article 74 du code de procédure civile français, une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision d’une juridiction administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En revanche, la demande qui tend au renvoi de l’affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation des textes communautaires peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire.

Enfin quant aux éléments que la juridiction nationale doit indiquer dans sa demande de renvoi préjudiciel, elle doit tout d’abord définir le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions. Le juge doit également exposer les doutes qui le conduisent à interroger la Cour. Pour que la question soit justifiée, il faut également que la solution du litige dépende de l’interprétation que sera donnée. En revanche, il n’existe aucune exigence de forme que devrait revêtir la décision de renvoi, celle-ci peut prendre la forme que le droit national admet pour le cas des incidents de procédure, le Traité CE ne fixant aucune forme obligatoire.

Le recensement des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation depuis 2002 arrêté au 12 mai 2009 s’établit comme suit :

2002 : deux renvois
- 19 novembre 2002, chambre commerciale, n°97-21291, à propos de la directive 89/552 CEE du 3 octobre 1989 dite "Télévision sans frontières".
- 26 mars 2002, chambre commerciale, n° 00-10901, à propos des articles 28 et 30 du Traité CE et de la propriété intellectuelle et des procédures de retenue par les douanes de marchandises.

2003 : un renvoi

- 6 mai 2003, 1ère chambre civile, n° 00-22093, au sujet de l’article 6 paragraphe 3 du Protocole d’Athènes du 17 mai 1980 relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique (devenu l’article 6 paragraphe 1 dans la version révisée).

2004 : trois renvois dont un retiré

- 20 janvier 2004, 1ère chambre civile, n °01-11229 sur l’interprétation de la Convention de Bruxelles du 27 sept.1968,

- 14 décembre 2004, chambre commerciale, n °02-31241 à propos des aides d’ Etat,
- 16 novembre 2004, chambre commerciale, n °03-12565 retiré par la Cour de cassation

2005 : deux renvois
- 21 juin 2005, 2ème chambre civile, n °04-30050, au sujet du règlement n° 1408/71modifié relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté).
- 13 décembre 2005, chambre commerciale, n °02-10359 sur les impôts et taxes

2006 : trois renvois

- 11 juillet 2006, chambre commerciale, n° 04-17902 et 04-17903, sur la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- 19 décembre 2006, chambre commerciale, n°03-12724, sur l’article 7 § 2 de la Directive CEE n° 86/653 du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants).
- 7 novembre 2006, chambre sociale, n° n° 04-44.713, à propos du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

2007 : aucun renvoi

2008 : cinq renvois

- 12 février 2008, chambre commerciale, n° 06-16202, à propos de la directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ,

- 16 avril 2008 : première chambre civile, n° 07-11648, au sujet du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (dit « Bruxelles II bis »). article 3§1 b ;
20 mai 2008, chambre commerciale, n°06-15136, à propos de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques : article 5§1, sous a et b
- 24 juin 2008, chambre commerciale, n°07-11744, au sujet de la directive du Conseil n° 85/374/CEE, du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : articles 9 et 13)
- 9 juillet 2008, chambre sociale, n°07-42023, sur le principe de libre circulation des travailleurs.

2009 :

- 10 février 2009 Chambre commerciale, pourvoi n° 0713562, au sujet de l’article 40 de l’accord sur l’ Espace économique européen2 et code des impôts français

En revanche dans le cadre juridictionnel institué par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il n’existe aucun mécanisme de renvoi préjudiciel. Les juridictions françaises n’ont donc pas la possibilité, ni d’obtenir un avis sur la façon d’interpréter un article de la CEDH, pas plus qu’elles n’ont l’obligation de renvoyer à la Cour une affaire qui relèverait de sa compétence.

 
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