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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Les juridictions nationales acceptent-elles de rendre des ordonnances de faire ou de ne pas faire (ou des injonctions) destinées à régir le comportement d’une partie située dans un autre ressort ?
Le droit communautaire permet aux juridictions nationales de rendre des décisions, qui seront exécutoires sur le territoire d’un autre Etat membre sans qu’il soit nécessaire de réaliser toute procédure intermédiaire (dans les Etats membres d’accueil de la décision). A cet égard, il convient de rappeler l’existence de trois textes :
le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 "crée un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’Etat membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution" (art. 1er) ;
le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 et le règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 poursuivent la voie vers un espace civil européen en instituant une procédure européenne d’injonction de payer et une procédure de règlement des petits litiges. Leur objectif est de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées, a également pour vocation d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes/ au sein de l’ensemble des Etats membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’Etat membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.
S’agissant des anti-suit injunctions, elles permettent au juge d’empêcher une partie de quitter le territoire, de lui interdire de disposer de ses biens ou lui imposer de les rapatrier, ou de lui interdire d’entreprendre ou de continuer une procédure. En outre, elle est une mesure par laquelle on interdit à un plaideur, quelle que soit sa nationalité, d’initier ou de poursuivre une procédure devant une juridiction étrangère. Son bénéfice est accordé à titre de réparation en nature du dommage que cause le défendeur à l’injonction, en portant indûment sa demande devant les juridictions d’un Etat, au demandeur à l’injonction. Son efficacité est garantie par l’application des redoutables sanctions du contempt of court (outrage à la Cour). Aussi le juge, s’il constate que le destinataire de l’injonction n’en a pas respecté les termes, a-t-il le pouvoir de prononcer à son encontre des sanctions pénales telles que des peines d’emprisonnement ou des amendes.
De nombreux systèmes juridiques connaissent des anti-suit injunctions : l’Angleterre, les Etats-Unis, l’Australie, le Canada, et d’une manière générale la plupart des pays dont le système de droit est inspiré du modèle anglais et du Common Law. Cependant ce mécanisme est inconnu du droit français et a fait, en outre, l’objet d’une sévère condamnation de la CJCE.
Dans un arrêt Turner c. Grovit, elle avait estimé que la convention " s’oppose au prononcé d’une injonction par laquelle une juridiction d’un Etat contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d’un autre Etat contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d’entraver la procédure déjà pendante. Cette interdiction valait pour autant que le litige entrait dans les matières prévues au Règlement Bruxelles I.
La CJCE a récemment étendue sa solution à l’arbitrage (alors même qu’il est exclu des matières prévues au règlement) dans un arrêt West tankers du 10 février 2009 a décidé que : « L’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ».