Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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La « class action » n’existe pas dans notre système juridique. Il faut entendre par « class action » ou action de groupe (action de groupe de personnes), une action collective entreprise par un groupe de personnes ayant chacune subi le même préjudice. En France, le 4 janvier 2005, le Président de la République demandait au Gouvernement de proposer une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés. Un groupe de travail ad hoc composé de dix-sept personnes eut alors pour mission d’examiner tous les aspects de l’introduction en France d’une action de groupe qui existe sous différentes formes à l’étranger.

La lettre de mission ne visait que l’action de groupe au bénéfice des consommateurs. Il existe déjà en France des actions ouvertes aux associations de défense des consommateurs : l’action civile exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs (articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation), l’action en cessation des agissements illicites et en suppression des clauses abusives ou illicites (article L. 421-6 du code de la consommation), le droit d’intervention des associations devant les juridictions civiles (article L. 421-7 du code de la consommation) et l’action en représentation conjointe de l’article L. 422-1 du du code de la consommation. Toutes ces actions supposent au préalable une démarche individuelle d’un consommateur. En l’état, l’association peut certes se joindre à l’action engagée par un particulier, mais elle ne peut en revanche prendre seule l’initiative de l’action en justice. En outre, lorsque l’action a été engagée dans l’intérêt collectif des consommateurs, l’association seule peut encaisser les dommages et intérêts alloués pour réparer le préjudice collectif. Enfin, l’efficacité de ces actions reste partielle en raison du principe de l’autorité relative de la chose jugée : le jugement ne produit aucun effet à l’égard des tiers à l’instance, ce qui autorise les autres opérateurs à continuer à exercer les mêmes pratiques illicites.

 
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