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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’arbitrage est l’institution par laquelle un tiers tranche le différend qui oppose deux ou plusieurs personnes, en exerçant la mission juridictionnelle confiée par celle-ci (Jarosson). La convention d’arbitrage permettra alors à l’arbitre d’être investi de cette mission juridictionnelle. Elle présente un double effet : l’effet principal de la convention est évidemment de fonder la compétence du tribunal arbitral et nulle partie ne peut s’y soustraire et seule une renonciation commune aux deux parties peut être efficace ; le second effet produit par la convention d’arbitrage est l’incompétence des tribunaux étatiques. Ainsi, si le tribunal arbitral est déjà saisi, la juridiction de l’Etat doit se déclarer incompétente.

Comme toutes autres conventions, ladite convention pour être valable doit obéir à des conditions de validité mais à la différence de conventions normales et internes, la jurisprudence enseigne que l’existence et la validité de la convention d’arbitrage doivent être contrôlées au regard des seules exigences de l’ordre public international. En d’autres termes, la validité de la clause est appréciée au regard d’une règle matérielle de portée générale où l’ordre public est l’unique cause de nullité de la convention.

Notons, en premier lieu, qu’une clause compromissoire présente un caractère autonome. Toutefois, les tribunaux ont affirmé cette autonomie de cette convention d’arbitrage par rapport à la convention de fond (c’est-à-dire le contrat principal), notamment lorsque la première est inscrite dans la seconde de sorte que la convention d’arbitrage ne sera pas affectée par les vicissitudes du contrat principal. En second lieu, la question porte également sur la qualité des parties à la clause compromissoire. Si la question posait des difficultés au regard des Etats et des personnes morales de droit public ceux-ci ont cependant l’aptitude de compromettre en droit du commerce international (faculté reconnu par l’arrêt Galakis de 1966 et par l’arrêt Gatoil de 1991).

Nombre d’auteurs en doctrine on pu affirmer que l’arbitrage constitue “la juridiction de droit commun du commerce international”. Au delà de la théorie, les statistiques tendent à conforter cette affirmation puisqu’en pratique on estime que 80% des litiges commerciaux internationaux serait régler par le recours à cette justice privée. La France occupe alors une place de choix puisque la CCI (la Chambre de commerce international située à Paris) est l’organisme qui rend, à égalité avec un organisme américain (l’ICDR qui est une émanation de l’American Arbitration Association), le plus d’arbitrages internationaux.

 
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