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S’agissant du droit commun français et plus particulièrement en matière de compétence, les articles 14 et 15 du code civil offrent un privilège de juridiction lorsque l’une des parties est française. L’article 14 est relatif à l’hypothèse où le français est demandeur. Il constitue pour lui une faveur : il lui évite, s’il le désire, de plaider au tribunal du domicile du défendeur et le met ainsi à l’abri d’un déplacement à l’étranger. L’article 15 concerne l’hypothèse du défendeur français et lui offre la possibilité d’être jugé par des tribunaux français. Il est à noter que le critère de la nationalité permettra d’ouvrir la compétence des juridictions françaises. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’une simple faculté offerte à la partie française qui pourra alors y renoncer.

En droit commun de l’efficacité internationale des jugements étrangers, la méconnaissance de compétence dites “exclusives” va s’opposer à ce que le jugement étranger produise un quelconque effet sur le territoire du for. Dès lors ces compétences exclusives ne sont généralement pas codifiées mais ont souvent une origine jurisprudentielle, le juge (tout en s’inspirant des Conventions internationales en la matière) les déterminera au cas par cas. On peut dès lors recenser divers hypothèses où elles peuvent se rencontrer.

Tout d’abord, il existe un exclusivisme tenant à l’implication de l’Etat français dans le litige (jugement qui condamnerait l’Etat français, adressant un ordre à un organe étatique, prononçant la nullité d’un brevet ou d’une inscription sur le registre d’état civil...).

Ensuite, il existe un exclusivisme fondé sur le caractère impératif de la règle de compétence internationale directe. Il faut noter tout de même que le caractère impératif d’une telle compétence n’a pas pour vocation a l’érigé automatiquement au rang de compétence exclusive. C’est généralement la raison pour laquelle la compétence est exclusive qui justifiera son exclusivisme. C’est le cas particulièrement des chefs de compétence contenus dans le Code du travail, étant alors considéré comme étant les seuls à assurer la protection suffisante du salarié.

En outre, il existe également l’exclusivisme fondé sur la force particulière du critère attribuant compétence aux tribunaux français. On peut alors citer le critère du lieu de situation de l’immeuble en matière de droit réel immobilier ou encore en matière successorale, les clauses attributives de juridiction (tant qu’elles n’ont pas un caractère optionnel, et tant que les parties n’y ont pas renoncé).
Il existait, enfin, un exclusivisme tenant au désir de protéger les parties française. On fondait alors une compétence exclusive sur les articles 14 et 15 du Code civil. Cependant, les arrêts Prieur (23 mai 2006) et Fercométal (22 mai 2007) ont mis fin à une telle interprétation en matière d’effet des jugements. Ces articles ne peuvent plus permettre de fonder le refus de l’exequatur ou la reconnaissance d’une décision étrangère rendu au mépris de ces privilège de juridiction.

Il convient enfin de noter qu’en droit communautaire, le règlement Bruxelles I (n°44/2001 du 22 décembre 2001 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) pose un principe de confiance mutuel à l’article 35 selon lequel chacun des juges des Etats membres est juge de sa propre compétence. Ce principe fonde éventuellement un refus de donner effet à une décision émanant d’un autre Etat membre lorsque la décision a été rendue au mépris des compétences exclusives telles qu’énumérées à l’article 22 du Règlement. Remarquons alors que le droit communautaire n’offre pas une protection effective des clauses attributives de juridictions puisque bien que dénommées “compétences exclusives” aux termes de l’article 23-1 du Règlement, elles n’entrent cependant pas dans le champ d’application de l’article 22 (en outre cette protection s’est considérablement amoindrie en matière de compétence directe, depuis un arrêt Gasser rendue par la Cour de justice des communautés européenne en 2003, puisque la clause attributive impose au juge de surseoir à statuer lorsqu’il a été saisi en second et au mépris de clause attributive de juridiction).

 
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