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Il est loisible au juge connaissant la teneur de la loi étrangère de faire état de sa connaissance, sous réserve du respect du principe du contradictoire selon lequel il devra tout de même provoquer la discussion entre les parties s’agissant du contenu de ladite loi (1re Civ., 2 décembre 1997). Cependant, cette hypothèse se présente fort peu fréquemment. En général, le juge du for ignore le contenu de la loi étrangère de sorte qu’il convient d’en rechercher la teneur. Aux termes de deux arrêts du 28 juin 2005, rendue par la première chambre civile ainsi que par la chambre commerciale de la Cour de cassation, il apparaît qu “il incombe au juge au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties ou personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger”. Dès que la loi étrangère est dans le débat, le juge doit s’impliquer dans la recherche de la preuve (soit en confiant cette mission aux parties, soit en se la réservant). Il existe alors plusieurs moyens de preuve du contenu de la loi étrangère. Certains vont alors appartenir aux parties et d’autres plus spécialement au juge.

S’agissant des moyens de preuves à la disposition des parties : elles peuvent faire établir un certificat de coutume. C’est un document rédigé en français, qui émane soit du consulat ou de l’ambassade en France de l’Etat étranger, soit simplement d’un juriste (étranger ou français spécialiste des rapports avec cet Etat). Le certificat devra comprendre au minimum la teneur de la règle substantielle mais également celle de la règle de conflit de loi étrangère afin que le juge puisse constater un éventuel renvoi.

S’agissant des moyens de preuves à la disposition du juge : il pourra faire appel à un consultant ou à un expert. Cependant, il dispose, dans le cadre du Conseil de l’Europe, du procédé de preuve de droits étrangers mis en place par la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger du 7 juin 1968, rendue applicable en France par un décret n°72-947 du 11 octobre 1972. Cette convention, liant 43 Etats, impose la mise en place, dans chacun des Etats signataires, d’une autorité chargée de donner des informations, à la demande d’une juridiction d’un autre pays. En France, il s’agit du Bureau de droit européen et de droit international du ministère de la Justice qui assure à la fois la réception et la transmission des demandes. Il est à noter la faible utilisation de cet instrument, certainement lié à sa méconnaissance.

La Cour de cassation refuse, par principe, de contrôler l’interprétation de la loi étrangère donnée par les juges du fond. Cependant, elle contrôlera la suffisance de la motivation fondée sur l’application du droit étranger (1re Civ., 3 juin et 13 novembre 2003) ainsi que l’absence de dénaturation du droit étranger (1re Civ., 21 novembre 1961 ou encore 1re Civ., 19 mars 1991).

 
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