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France, Cour de cassation

 


Le titre VIII de la HYPERLINK "http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_4_octobre_1958"Constitution du 4 octobre 1958 rappelle l’indépendance des membres du corps judiciaire, dont le président de la République est le garant, avec l’assistance du HYPERLINK "http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_supérieur_de_la_magistrature"Conseil supérieur de la magistrature. L’autorité judiciaire est « la gardienne de la liberté individuelle » (article 66 de la constitution), principe dont découlent plusieurs règles légales (emprise, voie de fait, protection du domicile privé, etc.).
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 régit le corps de la magistrature. Ce texte capital, qui comprend nominalement 84 articles, constitue la charte de la magistrature française. Il a l’immense mérite d’avoir rassemblé dans un document unique l’ensemble des dispositions qui figuraient autrefois dans des textes épars. Depuis lors, il a été modifié à maintes reprises, mais reste le texte de référence notamment pour ses articles relatifs à l’indépendance des magistrats.
La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature fixe des règles garantissant l’indépendance de la magistrature. Cette loi a été prise en application des nouvelles dispositions constitutionnelles issues de la réforme de 1993. Elle répond aux critiques énoncées à l’encontre du CSM dans sa version de 1958. Désormais, l’article 65 de la Constitution est profondément modifié et les magistrats du parquet relèvent eux aussi du CSM.
Dans l’ordre international ou européen, on trouve également des textes fondant l’indépendance de la justice qui ont, aux termes de l’article 55 de la constitution, une autorité supérieure à celle des lois, la France relevant du système moniste. Le droit supranational d’effet direct, qui fait par ailleurs des juridictions du premier degré le juge de droit commun de la convention européenne des droits de l’homme et d’une grande partie du droit communautaire, assure aux tribunaux des moyens juridiques pour faire respecter, au besoin en laissant inappliquée leur propre loi nationale, la hiérarchie des normes voulues par le constituant.

 
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