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France, Cour de cassation

 


1/ en matière civile, toutes les décisions ayant un caractère juridictionnel peuvent être frappées d’un recours en cassation dès lors qu’elles sont en dernier ressort et insusceptibles d’une autre voie de recours, à moins que la loi n’en dispose autrement d’une manière expresse. La Cour de cassation considère que les textes énonçant qu’ “un jugement n’est susceptible d’aucun recours” s’appliquent également au pourvoi en cassation. Mais les cas dans lesquels le pourvoi est ainsi interdit sont très rares.

Il n’existe aucune limitation du pourvoi en cassation tenant à la valeur du litige. La valeur du litige (en réalité le montant de la demande en justice) n’est prise en compte, lorsqu’elle est faible, que pour fermer la voie de l’appel.

Il est à noter que les décisions en dernier ressort qui, dans le cadre d’une instance au fond, ne tranchent pas le fond mais ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ou statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance, ne peuvent pas être l’objet d’un pourvoi indépendamment de celui qui sera éventuellement formé à l’encontre du jugement qui tranchera le fond. Dans ces hypothèses, le pourvoi est donc différé.

Cependant, dans les cas où le pourvoi en cassation est interdit ou n’est ouvert que d’une manière différée, il est néanmoins recevable ou immédiatement recevable lorsque le jugement en dernier ressort révèle que le juge a commis un excès de pouvoir en méconnaissant gravement ses devoirs ou les limites de son office.

2/ en matière pénale, les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police sont susceptibles de pourvoi.

Certaines décisions ne sont pas susceptibles de pourvoi :

1/ les décisions par lesquelles le président de la chambre de l’instruction décide s’il y a lieu ou non de saisir cette chambre de l’appel de certaines ordonnancesdu juge d’instruction (article 186-1 du Code de procédure pénale) ;

2/ par les parties civiles, les arrêts de la chambre d’instruction non frappés de pourvoi par le ministère public, sauf cas limitativement énumérés (article 575 du Code de procédure pénale) ; par ailleurs le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au contumax (article 636 du Code de procédure pénale).

Comme en matière civile, les décisions qui ne mettent pas fin à la procédure ne sont pas en principe susceptibles d’un pourvoi indépendamment de la décision au fond, sauf dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

Dans certains cas, l’excès de pouvoir permet, comme en matière civile, d’exercer un pourvoi légalement fermé.

 
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