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France, Cour de cassation

 


1/ en matière civile, toutes les personnes ayant été parties devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée peuvent se pourvoir en cassation dès lors que cette décision leur fait grief. Peuvent également former un pourvoi en cassation l’intervenant forcé ou l’intervenant volontaire à titre principal. En revanche, l’intervenant accessoire ne peut se pourvoir que si la partie principale se pourvoit elle-même.

Les mineurs agissent par leurs administrateurs légaux ou tuteurs. Les incapables majeurs sont représentés par leur tuteur en cas de tutelle, et, en cas de curatelle, le curateur doit assister le majeur dans les actions extra-patrimoniales. Les personnes morales agissent par leurs représentants légaux ou statutaires. Les sociétés dissoutes doivent être représentées dans l’instance en cassation par leur liquidateur, judiciaire ou amiable, et en cas de cessation des fonctions du liquidateur, par un mandataire ad hoc désigné en justice. Le dessaisissement du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires répond à des règles particulières.

Le ministère public peut former un pourvoi à condition qu’il ait été partie principale (et non pas seulement partie jointe) devant les juges du fond.

Le procureur général près la Cour de cassation a reçu de la loi (art. 17 et 18 de la loi du 3 juillet 1967) le pouvoir de former un pourvoi en cassation dans deux cas :

1. Contre une décision en dernier ressort qui a violé la loi mais qui n’a pas donné lieu à l’introduction d’un pourvoi en cassation par les parties à la décision. Ce pourvoi du procureur général se nomme : “pourvoi dans l’intérêt de la loi”, et, s’il aboutit à une cassation, celle-ci est purement doctrinale et n’a aucune incidence sur les droits des parties ;

2. Lorsque le ministre de la Justice lui prescrit de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les décisions qui traduisent un excès de pouvoir des juges. A la différence du pourvoi dans l’intérêt de la loi, la cassation qui peut alors intervenir a un effet erga omnes.

2/ en matière pénale, il faut et il suffit que le demandeur au pourvoi ait été partie au procès.

En ce qui concerne les prévenus, il existait par le passé deux cas de fermeture du pourvoi : tout d’abord un prévenu en fuite était irrecevable à former un pourvoi. Cet obstacle a été levé par un arrêt de la chambre criminelle (30 juin 1999). L’autre obstacle, qui tenait au défaut de mise en état des condamnés à une peine supérieure à un an d’emprisonnement, a été supprimé par une loi du 15 juin 2000. Le prévenu peut former un pourvoi sur les dispositions civiles et pénales de la décision attaquée.

Le ministère public ne peut se pourvoir que sur l’action publique.

La partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, et le civilement responsable ne peut agir que contre les décisions qui ont retenu sa responsabilité.

 
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