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France, Cour de cassation

 


Le magistrat est tenu à une obligation de réserve qui lui interdit d’émettre une opinion personnelle au sujet d’une affaire. Par ailleurs, le secret de l’instruction, de même que la protection de la présomption d’innocence le soumettent à des sanctions en cas de violation.

Cependant il existe une exception relative au procureur de la République en matière d’information publique. De longue date, le procureur de la République pouvait, « s’il l’estimait nécessaire, fournir à la presse un communiqué écrit concernant les faits ayant motivé la poursuite » (article C.24, Code de procédure pénale). Dans la pratique, les chefs de parquet font parfois des communiqués écrits, et plus souvent oraux, et c’est pourquoi la loi du 15 juin 2000 a officialisé cette pratique des communiqués, souvent appelés « fenêtres d’information » ou « fenêtres de communication » : cette loi ajoute à l’article 11 du code de procédure pénale (qui pose le principe du secret de l’instruction) un alinéa 3 selon lequel « afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».

Par ailleurs, lorsque les déclarations d’un magistrat ne portent pas atteinte au secret de l’instruction ou à la présomption d’innocence, il peut exprimer librement son opinion à la presse. L’avis du Conseil supérieur de la Magistrature du 27 mai 1998 estime ainsi que les magistrats peuvent, « par voie de presse ou par tout autre moyen, à titre individuel ou syndical, exprimer leur opinion sur tous les sujets, y compris ceux qui concernent la justice », sous réserve de « la préservation de la dignité et de l’autorité de la fonction, du secret de l’instruction, et de la présomption d’innocence ».

 
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