Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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France, Cour de cassation

 


Aucune disposition légale n’interdit aux magistrats d’adhérer à un syndicat. Et de fait, il existe plusieurs syndicats de magistrats. Le souci de se grouper pour la défense des intérêts professionnels est ancien, mais pendant longtemps, les magistrats, soucieux d’éviter tout ce qui pouvait s’apparenter à une quelconque activité syndicale militante, préférèrent adopter la forme de l’association (Association de la magistrature ; Union syndicale des magistrats). Cette réserve a peu à peu disparu. En 1968, certains magistrats refondèrent un syndicat engagé (Syndicat national de la magistrature, SNM) qui recruta principalement ses adhérents parmi les jeunes. Les associations de jadis fusionnèrent pour former à leur tour un autre syndicat (Union syndicale de la magistrature, USM), syndicat majoritaire. Des clivages apparurent très tôt entre les deux syndicats, au point d’ailleurs qu’un nouveau groupement a cru devoir se former en 1981 (Association professionnelle des magistrats, APM), aujourd’hui disparu. Sur la période récente, un nouveau syndicat FO-Magistrats est apparu.

S’agissant de la représentation syndicale, en tant que telle dans les organes, on peut relever que les membres de la commission d’avancement sont élus sur des listes syndicales.

Aux termes de l’article 10, al. 3 de l’ordonnance de 1958, « est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions ». Il est généralement admis que ce texte interdit aux juges de faire grève.

 
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