L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
L’augmentation du nombre d’attaques personnelles dirigées contre des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires est attestée par l’évolution récente du nombre de demandes de protection statutaire adressées au ministère de la justice : d’une quinzaine de cas par an en 1997 et 1998, on est passé à 64 en 2000 et 2001, 53 en 2002, puis 80 en 2003, dont 72 relatifs à des magistrats. On peut relever aussi la progression du nombre de condamnations prononcées pour outrage à magistrat (194 en 2000, 198 en 2001, 223 en 2002).
La protection pénale des magistrats, et plus généralement de l’institution judiciaire, résulte de deux grandes séries de textes, ceux inscrits dans le Code pénal et ceux relevant de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Sont ainsi réprimés les outrages à magistrats, quelles que soient leur forme (paroles, gestes) mais également, de manière plus institutionnelle, les comportements ayant pour effet de jeter le discrédit sur l’institution judiciaire.
Dans un avis du 11 mars 2004, le CSM indique que ces dispositions sont suffisantes en ce qu’elles assurent aux magistrats une protection légale appropriée en cas d’atteintes physiques, de menaces, de violences contre les biens personnels du magistrat en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions, de corruption active, d’outrages, de pressions en vue d’influencer la décision des juridictions, de discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle, de diffamation envers un magistrat ou envers les cours et tribunaux, étant rappelé qu’il incombe aux magistrats de faire acter les faits commis et de les porter à la connaissance des autorités compétentes pour y donner suite.
Les magistrats sont également protégés par l’article 11 de l’ordonnance portant statut de la magistrature selon lequel, "indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions". L’article 11 du statut des magistrats de l’ordre judiciaire met ainsi à la charge de l’Etat une obligation de faire, qui consiste à empêcher les attaques de quelque nature qu’elles soient, ou à les faire cesser.
Ce droit à la protection de l’Etat a valeur de principe général et seul un motif d’intérêt général peut permettre à l’Etat de se soustraire à cette obligation (Conseil d’Etat 21 février 1996 ; Conseil d’Etat 28 mai 2003).
Malgré une nette évolution à la hausse de la mise en œuvre de cette protection statutaire, la conception de la Chancellerie des contours de l’article 11 de l’ordonnance de 1958 se borne au seul aspect de la réparation d’un dommage réalisé (sous la forme d’une indemnisation ou par la fourniture d’une défense gratuite), alors que l’Etat pourrait assumer une véritable politique de lutte contre les mises en cause injustifiées des magistrats.