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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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France, Cour de cassation

 


La procédure pénale est scindée en quatre phases : celle des poursuites, celle de l’instruction préparatoire (facultative), celle du jugement, et celle de l’exécution et de l’application des peines. L’exécution des peines est un service du parquet ; l’application des peines est une fonction du siège, longtemps réduite à de simples décisions d’administration judiciaire non susceptibles, à ce titre, de voies de recours. Réclamée par la doctrine depuis longtemps, la juridictionnalisation de l’application des peines a été réalisée par la loi du 15 juin 2000 qui a systématisé l’audience contradictoire et les voies de recours contre les ordonnances du juge de l’application des peines.

La manifestation la plus immédiate du principe de séparation des autorités de poursuite, d’instruction et de jugement est la séparation consécutive des fonctions : les juges d’instruction ne peuvent siéger au tribunal correctionnel ou à la Cour d’assises dans les affaires qu’ils ont instruites, même après mutation. Le juge d’instruction n’est pas lui-même officier de police judiciaire, ce qui aurait pour effet de placer son office sous le contrôle du parquet. De même, le ministère public peut déclencher l’action publique mais pas l’arrêter : le parquet ne peut pas dessaisir un juge d’instruction ni empêcher un tribunal de statuer (en cas de poursuites devenues inopportunes, le parquet doit requérir la relaxe ou « s’en remettre à la sagesse du tribunal »). A tous les stades de la procédure, les magistrats peuvent requalifier les faits qu’ils ont à connaître.

L’auto-saisine est proscrite en matière pénale, le dépassement de la saisine in rem par le juge d’instruction notamment étant un cas classique de nullité des actes d’instruction subséquents, faute de réquisitoire supplétif. Au civil, l’auto-saisine est quelquefois admise par exception : juge des tutelles, juge des enfants en assistance éducative.

 
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