L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
La responsabilité personnelle des juges est pénale, pour tous. Elle peut être civile, suivant l’ancien système de la « prise à partie » qui subsiste pour les juges non professionnels (tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes) mais qui a été abrogée pour les juges professionnels en 1972. Elle peut être enfin disciplinaire en cas de manquement aux obligations résultant du statut ou du serment.
Le magistrat est responsable pénalement des crimes ou délits dont il est l’auteur. Il ne bénéficie d’aucune immunité dans ce domaine ; les derniers privilèges de juridiction ont été abrogés en 1993. La qualité de magistrat est quelquefois une circonstance aggravante de l’infraction.
Privilège de juridiction pour crimes ou délits commis à l’occasion ou en dehors des fonctions | Responsabilité spécifique. du Ministère public. pour faute lors de la mise en mouvement de l’action publique | Infractions applicables aux magistrats dans l’exercice de leurs fonctions | Poursuites déjà engagées | Conséquences de la responsabilité pénale pour la carrière |
Article 679 CPP abrogé (loi du 4 janvier 1993), Article 665 CPP : prévoit la possibilité d’un renvoi devant une autre juridiction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice | Non | déni de justice (A. 434-7 CP), abus d’autorité (A. 432-4), arrestation illégale (A.432-4), concussion (A.432-4), corruption (A.432-4), discrimination (A.432-4), usage irrégulier de qualité (A.433-18), | Rares | Autonomie du disciplinaire sur le pénal. |
Possibilité de sanction disciplinaire, mais pas automatiquement ; possibilité d’interdiction temporaire d’exercice des fonctions si les poursuites engagées discréditent le magistrat ou l’institution.
La responsabilité disciplinaire relève de la compétence du conseil supérieur de la magistrature (formation du siège présidée par le premier président de la Cour de cassation, formation du parquet présidée par le procureur général).
A ce jour (15 décembre 2006), un projet de loi est en cours concernant une extension de la responsabilité personnelle des juges. L’assemblée nationale a adopté le projet de loi qui prévoit que "constitue un manquement" aux devoirs des magistrats "la violation grave et intentionnelle par un magistrat d’une ou de plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive". La première version du projet faisait état d’une « faute disciplinaire » qui aurait entraîné une sanction des juges ayant "délibérément violé les principes directeurs de la procédure pénale et civile". Mais le Conseil d’Etat avait estimé qu’il ne fallait pas qu’une procédure contre un juge devienne une voie de recours supplémentaire.
L’Assemblée nationale a par ailleurs entériné la création d’une nouvelle sanction disciplinaire : l’interdiction faite à un magistrat d’exercer pendant cinq ans des fonctions à juge unique (juge d’instruction, juge d’application des peines.).
Enfin, le projet prévoit que si son comportement pose des problèmes d’ordre pathologique, un magistrat pourra être suspendu "sans délai" par le Garde des Sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Les députés ont voté un amendement visant à confier au Conseil supérieur de la Magistrature le soin d’élaborer un recueil des obligations déontologiques des magistrats".
L’Assemblée nationale a également voté plusieurs dispositions permettant à un justiciable, s’estimant lésé par un dysfonctionnement de la justice ou par un fait "susceptible de constituer une faute disciplinaire", de saisir le Médiateur de la République, qui pourra à son tour saisir le Garde des Sceaux.
Elle a prévu que le gouvernement présentera chaque année au Parlement un rapport sur les condamnations de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
Auparavant, les députés avaient voté une série de mesures visant à améliorer la formation des magistrats à leur sortie de l’Ecole nationale de la magistrature, puis en formation continue.