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France, Cour de cassation

 


a.L’article 26 de la Constitution de 1946 [1], faisant écho à la théorie moniste défendue par Georges Scelle, pose le principe de l’incorporation directe du droit international dans l’ordre juridique interne. Ainsi, sous réserve de leur ratification et de leur publication, les conventions internationales sont automatiquement introduites dans le droit national, indépendamment de tout autre acte juridique.

Ce principe est repris dans l’article 55 de la Constitution de 1958 qui dispose que “ les traités ou accord régulièrement ratifiés, ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ”.

La France a donc choisi une voie médiane, très inspirée du monisme : outre la distinction opérée entre les traités et les accords internationaux (cf supra), et la condition de réciprocité (cf supra également), l’article 55 soumet l’incorporation directe des conventions internationales dans l’ordre interne à leur ratification et leur publication (formalités préalables, indispensables à la reconnaissance de leur autorité supérieure sur le droit interne).

[1L’article 26 de la Constitution de 1926 dispose : “les traités régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi sans qu’il soit besoin d’autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer sa ratification”

 
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