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France, Cour de cassation

 


La Constitution française du 4 octobre 1958, en son Titre VI, opère une distinction entre les “ traités ” et les “ accords ” internationaux. Inopérante au plan international, elle emporte en droit interne plusieurs conséquences.
Le principe est que les “ traités ” sont ratifiés par décret du Président de la République, et les “ accords ” approuvés, après leur signature, par une autre autorité (le plus souvent, il s’agira du Ministre des Affaires étrangères). Il existe néanmoins une dérogation à ce principe, que l’on trouve posée à l’article 53 de Constitution, selon lequel certains “ traités ou accords ”1 ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Une fois ratifié ou approuvé, le traité ou l’accord, doit être publié au Journal officiel (cette obligation découle de l’article 3 du décret du 14 mars 1953 [1], complété par le décret du 11 avril 1986) [2].

Il est cependant important de préciser que cette publication est limitée aux conventions qui sont “ de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers ”, et, depuis le décret de 1986, aux “ réserves ou déclarations interprétatives dont sont éventuellement assortis les instruments français de ratification ”.

Ceci explique le nombre important de conventions souscrites par la France et non publiées.

[1Décret n°53-192, relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France (JO du 15 mars 1953, p. 2436)

[2Décret n°86-707 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France (JO du 13 avril 1986)

 
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