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France, Cour de cassation

 


Dans une affaire où il s’agissait d’apprécier dans un contrat de travail les effets d’une clause ouvrant un choix au salarié entre la loi des États-Unis et la loi française, la Cour d’appel de Paris, le 27 novembre 1986 (Rev. crit. DIP 1988, 314, note A. Lyon-Caen) a déclaré : « Pour apprécier l’effet de cette clause, il convient de se reporter aux principes énoncés par la Convention de Rome du 19 juin 1980... Certes, cette convention ne s’impose pas pour l’instant en tant que traité international puisqu’elle n’est pas encore entrée en vigueur, faute d’avoir à ce jour recueilli le nombre de ratifications qu’elle prescrit. Elle a cependant été régulièrement ratifiée par la France après autorisation législative. Elle peut donc être, dès maintenant, prise en considération comme reflétant les principes communément acceptés qui ont reçu l’approbation formelle du législateur lorsqu’il a autorisé la ratification... ».

D’autres cas d’application anticipée, explicites ou implicites de la Convention de Rome ont été relevés (TGI Paris, 3 févr. 1982 (JDI 1984, p. 583, note M. Lefèbre, CA Douai, 13 juill. 1988 (JDI 1990, p. 403, note Jacquet), CA Versailles, 6 févr. 1991).

Au niveau de la Cour de cassation, la Première Chambre civile a également appliqué par “rattachement subjectif” les dispositions de la Convention de Rome (Civ. 1re, 25 oct. 1989 : Rev. crit. DIP 1990, p. 732, note P. Courbe).

Dans un autre domaine, et concernant le cas d’une directive, élément de droit dérivé mettant en oeuvre les objectifs des Traités communautaires, la Cour de cassation, quelques semaines avant le vote de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux transposant la Directive de 1985, a cependant interprété le droit national antérieur à la lumière de certains principes de la directive (Civ.1, 3 mars 1998, Bulletin 1998, I, n° 95, p. 63, Dalloz 1999, jurisprudence p.36). En effet, “en insistant sur l’obligation pour le fabricant de « livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, c’est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », la Haute juridiction adopte précisément la conception du défaut retenue par la directive du 25 juillet 1985, et reprise depuis par le législateur français”(Geneviève Pignarre et Philippe Brun, Dalloz, précité). Selon les commentateurs, cette décision doit être rattachée au courant jurisprudentiel qui avait entrepris d’appliquer par anticipation certains des principes de la directive du 25 juillet 1985 [1].

[1Cass. 1re civ., 17 janv. 1995, Bull. civ. I, n° 43 ; D. 1995, Jur. p. 350, note P. Jourdain ; D. 1996, Somm. p. 15, obs. G. Paisant ; RTD civ. 1995, p. 631, obs. P. Jourdain ; Cass. 1re civ., 11 juin 1991, Bull. civ. I, n° 201 ; RTD civ. 1992, p. 114, obs. P. Jourdain ; D. 1993, Somm. p. 241, obs. O. Tournafond ; 27 janv. 1993, Bull. civ. I, n° 44 ; RTD civ. 1993, p. 592, obs. P. Jourdain ; D. 1994, Somm. p. 248, obs. O. Tournafond

 
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