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France, Cour de cassation

 


Le principe en la matière est que “ l’autorité supérieure des traités sur les normes infraconstitutionnelles internes ne peut être invoquée par les administrés et justiciables que s’ils sont dotés, à leur égard, d’un ‘effet direct’, créateur de droits et obligations à leur profit ou à leur charge, et pas seulement entre les États signataires ” [1].

La principale difficulté de cette notion réside dans la liberté laissée aux juges pour apprécier l’effet direct d’un traité invoqué devant lui. Et en la matière, on ne peut que souligner la divergence de jurisprudence entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives.

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 constitue à cet égard une parfaite illustration. Le Conseil d’État a ainsi reconnu l’effet direct de certaines de ses dispositions, et notamment (par ordre chronologique) des articles 16, 4-1, 3-1 et 10 [2].
Au contraire, l’effet direct des articles 2-1 et 2-2, 3-2 et 5 [3], 8, 9 [4], 12-1, 12-2, 14-1 et 30 [5], 24-1, 26-1 et 27-1 [6], 6 et 28 [7] enfin, a été refusé par le juge administratif.

Quant à la Cour de cassation, elle dénie tout effet direct à la Convention. La jurisprudence est sur ce point constante. Ainsi, dans un arrêt du 10 mars 1993, la 1ère Chambre civile déclare : “ (…) les dispositions de la convention relative aux droits de l’enfant, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette convention, qui ne créé des obligations qu’à la charge des États parties, n’étant pas directement applicable en droit interne ”. Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises, notamment par la Chambre criminelle [8].

Au-delà de la Convention de New York, l’effet direct des traités “apparaît toujours comme le résultat d’une interprétation juridictionnelle ” [9]. Et pour déduire l’effet direct ou non d’un traité international, le juge interne utilisera la méthode du “ faisceau d’indices ” : il s’attachera notamment à la précision de la disposition invoquée, à son objet (droits et obligations à l’égard des particuliers), à sa “perfection” (c’est à dire au fait que son application ne nécessite aucune mesure nationale complémentaire, ou encore à l’intention des parties [10].

Précisons que la Convention européenne des droits de l’homme fait figure d’exception. Comme le note le Professeur Cohen-Jonathan, “ la démarche pour juger de l’applicabilité directe de la Convention (…) s’avère moins complexe ”. L’effet direct des dispositions de la Convention et de ses protocoles résulte ainsi de la rédaction même de l’article I de ladite Convention : comme l’a précisé la Cour, “ en substituant le mot ‘reconnaissent’ à ‘s’engagent à reconnaître’ dans le libellé de l’article I, les rédacteurs ont voulu indiquer (…) que les droits et libertés du Titre I seraient directement reconnus à quiconque relèverait de la juridiction des États contractants ”.

Cette applicabilité directe de la Convention européenne est d’ailleurs généralement admise par les juges judiciaires et administratifs, notamment depuis le célèbre arrêt Glaeser-Touvier de la Cour de cassation [11].

[1René Chapus, Droit administratif général, Tome 1, Montchrestien, 15è édition, p. 129

[2Respectivement les arrêts Demirprence (CE, 10 mars 1995), GISTI (CE, 23 avril 1997), Melle Cinar (CE, 22 septembre 1997), et Melle Auble (CE, 1er avril 1998)

[3respectivement les arrêts X... (CE, 30 juin 1999) et Assoc. Promouvoir (CE, 6 octobre 2000)

[4respectivement les arrêts Melle Auble (CE, 1er avril 1998), et Abdelmoula (CE, 29 juillet 1994)

[5arrêt Paturel (CE, 3 juillet 1996)

[6arrêt GISTI (CE, 23 avril 1997)

[7arrêt ep. Soba (CE, 29 décembre 1997)

[8Cass. crim. 18 juin 1997

[9Denis Alland, L’applicabilité directe du droit international considéré du point de vue de l’office du juge, RGDIP 1998-1, p. 203

[10Pour plus de développements sur la méthode utilisée par la juge, voir l’article de Denis Alland précité

[11Cass. crim, 30 juin 1976

 
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