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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
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C’est la responsabilité « civile » des magistrats qui est ici en cause.
L’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire énonce deux régimes de responsabilité liée au fonctionnement de la justice : la responsabilité du juge pour faute personnelle se rattachant au service public de la justice et la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public.
En ce qui concerne la responsabilité du juge pour faute personnelle, l’ancienne procédure dite de « prise à partie » a été remplacée par le régime de responsabilité prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire et réglementé par l’article 11-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 2958 portant statut de la magistrature. Il ressort de ces textes que les « magistrats de l’ordre judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles ». La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par faute personnelle. Elle doit se rattacher au fonctionnement du service public de la justice. En cas de faute, le juge est personnellement responsable. Mais – et ceci est capital – la victime ne peut pas agir directement contre le magistrat lui-même. Au regard de la victime, c’est l’Etat qui est garant du dommage causé à celle-ci. La loi du 5 juillet 1972 introduit en effet une notion de responsabilité de l’Etat, vis-à-vis du service public de la justice : "l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice". Il appartient ensuite à l’Etat d’exercer une action dite « récursoire », contre le magistrat fautif (article 781-1 C.org.jud.) : cette action est portée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
Il est possible de mettre en cause la responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Tel est le principe posé par l’article L. 781-1 C. org.jud. qui décide que, dans ce cas, « l’Etat est tenu de réparer le dommage… ». Ce principe, posé par la loi n° 72-620 du 5 juillet 1972, n’est pas une application stricte des principes généraux de la responsabilité administrative dont il résulte que toute faute de service engage la responsabilité de l’Etat. Dans le cas de la justice, seule la faute lourde du magistrat, notion que l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est efforcée d’élargir, ou le déni de justice, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat. L’action récursoire contre le magistrat fautif, qu’il appartient au ministre de la justice de mettre en œuvre après condamnation de l’Etat, n’a jamais été exercée jusqu’en 2006 où, pour la première fois, un membre des juridictions administratives a été condamné à supporter une partie des dommages-intérêts alloués à la victime.
Régime général | Actes susceptibles d’engager la responsabilité civile | Conséquences disciplinaires |
2 cas : - responsabilité pour fonctionnement défectueux du service de la justice responsabilité des magistrats pour faute personnelle (remplace la procédure dite de « prise à partie »)
Condition : preuve d’une faute lourde ou déni de justice, | Actes judiciaires et actes d’administration accomplis par les autorités judiciaires ou leurs délégués. La responsabilité du fait d’une décision juridictionnelle n’est pas définitivement tranchée. | Pas de transmission du dossier au CSM. |