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France, Cour de cassation

 


La discipline des magistrats de l’ordre judiciaire est réglementée par les articles 43 à 66 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Ces textes comportent d’abord des dispositions générales applicables à tous les magistrats (siège et parquet). Mais compte tenu des fonctions très différentes qu’ils sont appelés à exercer, des règles spécifiques régissent les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

Les dispositions communes à tous les magistrats de l’ordre judiciaire sont relatives à la notion de faute disciplinaire et aux sanctions applicables. La notion de faute disciplinaire ne se limite pas aux seuls manquements aux obligations statutaires résultant strictement de la loi : elle s’étend en réalité à tous les manquements de la vie privée dans la mesure où ceux-ci seraient de nature à ternir la dignité de la fonction. Cette extension résulte de la formule utilisée par l’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, aux termes duquel « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ». L’article 45 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 énumère les sanctions qui peuvent être prononcées, par ordre de gravité selon l’importance de la faute : la réprimande avec inscription au dossier, le déplacement d’office, le retrait de certaines fonctions, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an avec privation totale ou partielle de traitement, la rétrogradation, la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions, la révocation avec ou sans suspension des droits à pension. Ces sanctions, limitativement énumérées, ne doivent pas être confondues avec le simple avertissement qui ne constitue pas à proprement parler une sanction disciplinaire.

En faveur des magistrats du siège, qui sont appelés à juger et qui bénéficient à ce titre de l’inamovibilité, il est essentiel d’organiser un régime protecteur qui les tienne à l’abri de toute mesure disciplinaire injustifiée de la part du pouvoir exécutif. Pour cette raison, l’action disciplinaire est portée devant le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l’égard des magistrats du siège, qui est appelé à statuer comme conseil de discipline (article 65 al.6 de la Constitution). Dans ce cas, la présidence est assurée non pas par le président de la République, ni le Garde des sceaux, qui ne peuvent pas siéger, mais par le premier président de la Cour de cassation. De ce fait, il siège alors à la Cour de cassation. Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par le Garde des sceaux qui dénonce les faits donnant lieu aux poursuites. Cependant depuis la loi du 25 juin 2001, il peut l’être également par le premier président de la cour d’appel dont dépend le juge poursuivi. Le magistrat cité doit comparaître en personne, ou, en cas d’empêchement justifié, par l’intermédiaire d’un représentant qui peut être soit un avocat, soit un de ses collègues. La procédure est réglementée par les articles 51 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et par les articles 10 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959. En principe, l’audience est publique. Toutes ces dispositions sont commandées par le souci d’organiser un débat contradictoire et d’assurer la protection des droits du magistrat poursuivi, lequel doit notamment avoir communication du dossier.

Lorsqu’il est saisi en tant que conseil de discipline des magistrats du siège, la CSM statue comme une véritable juridiction : sa décision présente donc tous les caractères d’un jugement ayant autorité de la chose jugée. Pour cette raison, la décision est motivée et rendue publiquement. Elle s’impose au Garde des sceaux qui est chargé de l’exécuter. Les décisions du CSM au disciplinaire sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat (CE, 12 juillet 1969, L’Etang).

 
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