Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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France, Cour de cassation

 


L’article 8 de l’ordonnance de 1958 pose en principe que « l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute activité professionnelle ou salariée ». Cependant ces incompatibilités n’interdisent pas les travaux scientifiques, littéraires et artistiques. Les magistrats peuvent aussi, avec l’autorisation de leur chef de cour, exercer des activités d’enseignement dans la mesure, ajoutent toutefois les textes, où elles ne sont « pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance » (article 8, ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; article 131-1 Code de justice administrative).

Pour les magistrats qui se voient proposer des emplois ou des activités qui n’entrent pas dans leurs fonctions habituelles (participation à des travaux de commissions ou de conseils institués auprès des administrations et des établissements publics), le contreseing du Garde des sceaux peut être requis (article 12, ordonnance 28-1270 du 22 déc. 1958).

Le problème devient plus complexe lorsque la mission envisagée est de longue durée et place le juge dans l’obligation de choisir entre l’exercice de sa fonction judiciaire et la fonction qui s’offre à lui (directeur d’un établissement public, ambassadeur, préfet, secteur privé, etc.). La situation est relativement rare mais la loi n°92-189 du 25 février 1992 a expressément prévu la possibilité d’un détachement dans un autre corps (ord. 22 déc. 1958, article 76-2, ajouté par la loi du 25 fév. 1992).

Ainsi un magistrat de l’ordre judiciaire pourra désormais être détaché pour être intégré dans un corps recruté par la voie de l’ENA (directeur d’administration centrale par exemple) ou dans le corps des professeurs et maîtres de conférences de l’université. Il peut arriver qu’un magistrat de l’ordre judiciaire se voie proposer un emploi dans le secteur privé : dans ce cas il ne peut plus exercer sa fonction de magistrat et doit être mis en disponibilité.

Plus particulièrement :

Un juge doit se mettre en disponibilité pour exercer la profession d’avocat. La durée maximale de cette mise en disponibilité est de 6 ans. Au terme de cette période la personne peut, soit réintégrer la magistrature, soit démissionner. Rares sont les magistrats qui, ayant fait l’expérience des détachements ou des disponibilités de longue durée, reviennent dans leur corps d’origine.

 
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