L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
L’exercice d’un mandat parlementaire de député ou sénateur est rigoureusement incompatible avec des fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire (article 9 de l’ordonnance de 1958). Cette incompatibilité a été étendue à l’exercice d’un mandat au Parlement européen, au Conseil économique et social. Cette incompatibilité ne veut pas dire qu’il est interdit au juge d’exercer ces mandats mais le magistrat élu doit alors choisir et cesser d’exercer ses fonctions judiciaires pendant le temps de son mandat. Il sera alors mis en position de détachement et pourra réintégrer son corps d’origine à l’issue de son mandat électif.
En ce qui concerne les mandats régionaux, départementaux ou municipaux, le fait d’être magistrat entraîne également une incompatibilité, mais celle-ci est localisée à la circonscription dont le magistrat est l’élu (article 9 al. 3, ord. du 22 déc. 1958 modifié par la loi du 5 fév. 1994). Cette incompatibilité ne concerne pas les conseillers à la Cour de cassation.
Même après l’expiration d’un mandat électif (national ou régional), une incompatibilité subsiste : le juge qui a été l’élu d’une circonscription ne peut plus être nommé juge ou le demeurer au sein d’une juridiction dans le ressort de laquelle il a exercé une fonction publique élective depuis moins de 5 ans. Il en va de même s’il a simplement fait acte de candidature. Dans les 3 années qui suivent, il ne peut être nommé magistrat ou le demeurer au sein de la juridiction dans le ressort de laquelle il a fait acte de candidature à une fonction publique élective (article 9, al. 4, ord. du 22 décembre 1958).