L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
La France est liée par deux organisations régionales comportant une juridiction supranationale : la Cour de Justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l’homme.
Concernant la CJCE, on doit distinguer les recours directs des recours préjudiciels. Les premiers tout d’abord, sont au nombre de trois : recours en manquement (dirigés contre les États - article 221 TCE), recours en annulation (d’une décision ou d’un acte communautaire - article 230 TCE), et recours en carence (dirigés contre la Commission ou le Conseil - article 232 TCE).
La CJCE peut être saisie d’une affaire par un État ou une institution, au moyen d’une requête écrite, adressée à son greffe.
Le Tribunal de première instance quant à lui a vu ses attributions considérablement étendues par le Traité de Nice : il est ainsi devenu ainsi le juge communautaire de droit commun en première instance, compétent pour connaître des recours directs formés par les personnes physiques ou morales contre les institutions communautaires (article 230 CE), même introduits par des acteurs institutionnels. La procédure devant le Tribunal est la même que devant la Cour de Justice, par transposition du Titre III des statuts de la Cour.
Le recours préjudiciel enfin, est un mécanisme prévu à l’article 234 CE qui permet aux juges internes, lorsqu’ils se trouvent devant une difficulté d’interprétation, de surseoir à statuer et de saisir la CJCE (et dans quelques cas, le Tribunal) pour obtenir la précision du sens d’une règle de droit communautaire, et faire contrôler la validité de celle-ci par la Cour (ou le Tribunal). Le renvoi préjudiciel organisé par les traités communautaires, véritable “traduction procédurale de l’originalité intrinsèque du système juridique de l’Union européenne” [1], procède d’un mécanisme original. D’une part il attribue à la Cour de justice des Communautés européennes la mission de veiller au “respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité” (article 220 CE), et d’autre part il contribue, par la collaboration entre les juges communautaires et nationaux, au développement de l’ordre juridique communautaire.
Cette relation entre juridictions nationales et Cour de justice est envisagée comme étant une coopération. Le Cour de justice définit elle même ce mécanisme comme “un instrument de coopération entre la Cour et les juges nationaux, grâce auquel la première fournit aux seconds les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’ils sont appelés à trancher” (CJCE, Ord., 26 janvier 1990, Falciola, aff. C-286/88, Rec. p. I-191).
Depuis les arrêts fondateurs conférant au droit communautaire les caractères de primauté, d’effet direct, d’applicabilité direct et d’invocabilité directe ( CJCE, Costa c/ ENEL, 15 juillet 1964 aff. 6/64, Rec. p. 1141 ; CJCE, Van gend et Loos, 5 février 1963, aff. 26/62, Rec. 3 ; CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77 ; Rec. P. 629, CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing, aff. C-106-89, Rec. P. I-4135,), le juge national est devenu le juge naturel du droit communautaire, et la Cour de justice la garante de son interprétation. A ce titre, elle “dit pour droit” dans le cadre du renvoi préjudiciel, en ce sens qu’elle ne statue qu’en droit, se prononçant sur l’interprétation ou sur la validité du droit communautaire, et laisse le juge national en tirer les conséquences.
Cette faculté de “ renvoi préjudiciel ” laissée aux juges du fond est obligatoire pour les juridictions suprêmes.
Concernant la Convention européenne des droits de l’homme, il est à noter que l’entrée en vigueur, en 1998, du Protocole n°11 a profondément modifié la procédure de contrôle à Strasbourg. Désormais, un individu qui se plaint d’une violation de la CEDH, possède un recours de plein droit devant la Cour européenne - le recours individuel n’est donc plus soumis à l’acceptation par l’État d’une clause facultative -, et la Commission est supprimée.
La saisine de la Cour résulte d’une plainte déposée soit par un État (fait relativement rare), en vertu de l’article 33, soit par “ toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétendent victime d’une violation [de la Convention]” (article 34).
La recevabilité de cette requête est soumise à plusieurs conditions, notamment l’épuisement des voies de recours internes (le principe de subsidiarité du contrôle de la Cour est ainsi consacré), et le dépôt de la plainte dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive (article 35). La requête enfin ne doit pas être anonyme, avoir déjà été examinée par la Cour ou être déjà soumise à une autre “ instance internationale d’enquête ou de règlement ”.
[1] G. Canivet, in “La pratique du renvoi préjudiciel en droit communautaire”, J. Pertek, Litec,2001