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France, Cour de cassation

 


Dans le cadre des recours directs, les arrêts de la CJCE ont non seulement force obligatoire mais également force exécutoire sur le territoire des États membres (art 244 CE), et les arrêts de condamnation des particuliers (d’une entreprise par exemple) sont exécutés sans exequatur.

Concernant les arrêts rendus suite à un renvoi préjudiciel, la juridiction nationale destinataire de la réponse devra appliquer au litige dont elle a à connaître le droit tel qu’il a été interprété par la Cour, sans le modifier ni le déformer. Cette réponse aura également une portée générale dans la mesure où les autres États membres devront se conformer à l’interprétation d’une règle donnée par la Cour.

L’autorité, mais surtout l’exécution des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme est peut-être plus problématique.

Conformément à l’article 46 de la Convention, "les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties". Une fois définitifs, les arrêts de la Cour européenne acquièrent l’autorité de la chose jugée, et sont donc dotés d’une force obligatoire.

La difficulté réside dans le fait que ces arrêts n’ont pas force exécutoire : la Cour ne peut ni annuler, ni réformer les décisions nationales contraires à la Convention et c’est à l’État de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une réparation appropriée pour la victime, et éviter à l’avenir des violations comparables). Toutefois, cette liberté dans le choix des moyens ne dispense pas l’État d’obtenir des résultats concrets, et le retard dans l’exécution d’un arrêt peut faire l’objet d’un contrôle de la Cour.

A l’égard de l’État partie au litige, l’autorité de la chose jugée est relative : seules les parties au litige sont obligées par l’arrêt et cela ne peut concerner que le seul cas tranché. La Cour a cependant admis que certains arrêts puissent dépasser le cas d’espèce et "clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention" (Irlande c/ Royaume-Uni, 18 janvier 1978), reconnaissant à la jurisprudence une "autorité de la chose interprétée" (terme employé par une partie de la doctrine mais non par la Cour elle-même).

La Cour considère ainsi que tous les États qui conservent dans leur ordre juridique des normes qui ont été déclarées contraires à la Convention doivent respecter la jurisprudence de la Cour (et donc mettre modifier leur législation interne), sans attendre d’être attaqués devant le Cour (cela ressort notamment de l’arrêt Modinos c/ Chypre, 22 avril 1993). Cette notion n’est pas forcément bien accueillie par les juridictions internes.

 
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