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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
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a.Il y a conflit de conventions “ lorsque deux instruments internationaux sont incompatibles, c’est-à-dire qu’il est impossible pour un État lié par ces deux textes conventionnels de respecter l’un sans violer les obligations qui résultent de l’autre” [1].
Cette notion n’est pas étrangère aux juridictions françaises, les affaires suivantes en étant l’illustration. La question de la reconnaissance des répudiations musulmanes tout d’abord a fait l’objet de nombreuses controverses et constitue à ce titre un très bon exemple de conflits de conventions.
Dans un arrêt du 11 mars 1997 [2], la première chambre civile de la Cour de cassation fait prévaloir sur la Convention franco-marocaine de 1981 (relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire), l’article 5 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Confrontée à une répudiation obtenue au Maroc, selon le droit marocain, la Cour refuse d’en accorder l’exequatur, faisant prévaloir le principe de l’égalité entre époux reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme sur l’obligation de reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers prévue par la Convention franco-marocaine.
Cette solution, pourtant bien accueillie par une partie de la doctrine, semble aujourd’hui remise en cause par un arrêt du 3 juillet 20013 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans lequel la Cour s’abstient d’appliquer l’article 5 du Protocole additionnel précité. La Cour aurait semble-t-il été sensible aux critiques de l’autre partie de la doctrine qui s’opposait au rejet de la reconnaissance de la répudiation [3].
Un autre exemple, plus tranché quant à lui, concerne une affaire où la Cour de cassation a refusé d’accorder l’exequatur à une décision britannique portant condamnant le requérant à s’acquitter des frais d’un procès qu’il n’avait pu mener faute d’avoir pu payer la caution exigée [4].Au nom au droit d’accès à la justice, la Cour a fait prévaloir la Convention européenne des droits de l’homme sur la Convention judiciaire de Bruxelles de 1968.
[1] Carine Brière, Les conflits de conventions internationales en droit international privé, LGDJ, 2001
[2] Cass. 1ère, 11 mars 1997, D. 1997, jurisp. p. 400. Il est à noter que cette solution avait été retenue dès 1992 par la Cour d’appel de Versailles (arrêt Jelbi, 11 septembre 1992), et confirmée par la suite dans quelques arrêts de la Cour de cassation entre 1994 et 1995. L’arrêt du 11 mars 1997 marque ainsi, selon certains auteurs, l’achèvement de l’évolution de la jurisprudence, en donnant toute sa portée à la Convention européenne.
[3] Cass 1ère, 3 juillet 2001, D. 2002, chron. P. 2958 (commentaire critique de la solution)
[4] Civ 1ère, 16 mars 1999