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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
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Tant le juge administratif que le juge judiciaire ont refusé de contrôler la réalisation de l’exigence de réciprocité, en considérant l’un et l’autre que le contrôle de réciprocité est un acte de nature politique et qu’il appartient au seul pouvoir exécutif de se prononcer sur la question
La cour de cassation a ainsi déclaré, dans un arrêt Kryla, du 6 mars 1984, qu’ “en l’absence d’initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une convention ou suspendre son application, il n’appartient pas aux juges d’apprécier le respect de la condition de réciprocité prévue dans les rapports entre États par l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958" [1].
Le Conseil d’État, quant à lui, considère d’une part que la condition de réciprocité n’est pas d’ordre public (le juge n’a donc pas à la soulever d’office), et d’autre part qu’il doit surseoir à statuer et saisir le Ministre des affaires étrangères à titre préjudiciel si cette question est soulevée par les parties [2] (alors que cette saisine n’est plus obligatoire en cas de difficulté d’interprétation d’un traité depuis l’arrêt GISTI [3]).
Cette position du Conseil d’État est quelque peu critiqué par la doctrine : certains auteurs estiment en effet que la différence de " traitement " ainsi opérée entre l’interprétation d’un traité et son application effective par l’autre partie est incohérente [4].
Il est important enfin de noter que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme suite à l’arrêt du Conseil d’État (Chevrol-Benkeddach précité). La Cour, dans un arrêt du 13 février 2003 a en effet considéré que la pratique du renvoi préjudiciel oblige le juge administratif à se conformer à l’avis du ministre des affaires étrangères sans le soumettre à un débat contradictoire (contrairement aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne) [5].
[1] Cass. Civ 1ère, 6 mars 1984
[2] Cf notamment CE Ass., 29 mai 1981, Rekhou, récemment confirmé par CE Ass., 9 avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddah
[3] CE, 29 juin 1990, GISTI
[4] F. Raynaud / P. Fombeur, Conditions de mise en oeuvre de la réserve de réciprocité prévue à l’article 55 de la Constitution, AJDA 1999, p.401
[5] CEDH, 13 février 2003, Chevrol