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L’application de la Convention de Vienne et particulièrement les modalités de son exclusion par les parties est éclairante sur ce point. Cette exclusion peut prendre deux formes. Elle peut être directe, les parties déclarant vouloir écarter la Convention au moment du contrat en faisant référence par exemple à des Incoterms, ou plus tard, éventuellement dans le cadre d’un procès. Par ailleurs, des associations professionnelles proposent des conditions générales-type et des contrats-type prêts à l’emploi. Par la référence à ces contrats-types, il est également possible de déroger à la Convention de Vienne [1]. L’exclusion peut être également indirecte, en résultant du choix de la loi d’un État non contractant, ou même, sous certaines conditions, du choix de la loi d’un État contractant. Il en est de même du recours aux conditions générales-type ou aux contrats-type.
Alors que certains estiment que l’esprit de l’article 6 de la Convention "n’est d’admettre qu’une exclusion positivement et consciemment effectuée", la Cour de cassation s’est référée à sa jurisprudence antérieure selon laquelle un accord procédural sur la loi applicable pouvait se déduire du simple défaut des parties d’invoquer une loi étrangère ou une convention internationale (Civ. 1ère, 26 mai 1999, Bull., I, n° 172, p. 113). La difficulté est de savoir si les parties peuvent utiliser l’option de l’article 6 de la Convention, et dans quelles conditions, et le reproche a été formulé à la Cour de cassation de ne pas avoir préservé un minimum d’uniformité dans l’application de la Convention de Vienne en introduisant des règles de conflit de lois applicables devant le juge français. Par ailleurs, il semble paradoxal de considérer que la Convention de Vienne faisait partie intégrante de la loi française et de lui appliquer le régime des lois étrangères. Enfin, admettre que la non-invocation de la Convention équivaut à une exclusion tacite reviendrait selon certains à rendre la mise en oeuvre de la Convention tributaire de sa revendication par les parties, ce qui en transformerait sa nature juridique et remettrait en cause son applicabilité d’office [2].
Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder pour demander l’application de la loi française du for saisi, “malgré l’existence d’une convention internationale désignant la loi compétente. Et un tel accord peut résulter de l’abstention d’invoquer devant les juges du fond le droit compétent en vertu du traité”(il s’agissait de la Convention de La Haye de 1955, Civ. 1, 6 mai 1997, Bulletin 1997, I, n° 140, p. 94).
La première Chambre civile, outre l’arrêt du 26 mai 1999 concernant la Convention de Rome, précité, a jugé le19 avril 1988, que “malgré l’existence d’une convention internationale désignant la loi compétente, les parties peuvent réclamer, pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’application de leur loi nationale commune. Une cour d’appel a donc pu faire application de la loi française à la responsabilité extracontractuelle résultant d’un accident survenu à l’étranger, après avoir relevé que les deux parties , françaises, réclamaient expressément application de leur loi nationale” (Il s’agissait de la Convention de La Haye de 1971, Bulletin 1988 I N° 104 p 71).
[1] Cf. Claude Witz, "L’exclusion de la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises par la volonté des parties, Convention de Vienne du 11 avril 1980", in : Dalloz, 1990, Chron., p.107
[2] Horatia Muir-Watt, in Revue critique. de DIP, 1991, janvier-mars 2002, p. 94