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France, Cour de cassation

 


Il appartient au juge français saisi d’un litige relatif à un contrat de transport maritime international, de vérifier si la Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement est applicable, dans le respect des conditions que la convention pose à sa propre application.

La Chambre commerciale, par arrêt en date du 28 mai 2002 (Bull. 2002, IV, n° 95, p. 103) a jugé que “Ayant retenu, d’un côté, par une décision motivée, que la Convention de Bruxelles du 25 Août 1924 était celle à laquelle renvoyait la clause Paramount figurant sur le connaissement, et, d’un autre côté, qu’aucune règle impérative ne s’opposait au choix des parties, une cour d’appel d’appel justifie légalement sa décision d’appliquer à un transport maritime entre la Thaïlande et le Sénégal, la Convention du 25 août 1924".

Dans cette affaire, la Convention de Bruxelles de 1924 ne s’appliquait pas de plein droit. Son article 10 dispose que "les dispositions de la présente convention s’appliqueront à tout connaissement créé dans un des États contractants". En l’espèce, les faits ne permettaient pas de connaître le lieu d’émission du connaissement. Il s’agissait vraisemblablement de la Thaïlande, pays de chargement et non-partie à la Convention de Bruxelles de 1924. Dès lors, cependant, que l’article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que "le contrat est régi par la loi choisie par les parties" et que la cour d’appel a souverainement retenu que la clause Paramount "renvoyait à la convention de 1924", et dès lors que, par une interprétation souveraine de la loi interne sénégalaise, et dans la mesure où la Convention de 1924 est applicable en France, la cour d’appel a retenu que la mise en oeuvre de cette Convention ne se heurtait à aucune des normes impératives des deux États concernés par l’affaire : le Sénégal, pays de déchargement et la France, pays du for, elle a légalement justifié sa décision d’appliquer la Convention de Bruxelles de 1924 à un transport maritime entre la Thaïlande et le Sénégal.

En revanche, une cour d’appel a décidé à bon droit “qu’un transport maritime est soumis à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par le protocole du 27 février 1968, dès lors qu’elle a relevé que le connaissement comportait une clause prévoyant que lorsque le chargement d’un navire avait eu lieu dans un port d’un pays n’ayant pas adhéré à cette Convention, il y serait renvoyé pour les chargements auxquels la loi du pays de destination ne serait pas obligatoirement applicable . En effet pour faire application de la Convention, la cour d’appel s’est référée à la règle constitutionnelle selon laquelle les traités régulièrement ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle de la loi”(Com. 13 juin 1989, Bulletin 1989 IV N° 191 p 127).

 
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