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France, Cour de cassation

 


L’irrecevabilité du moyen nouveau, mélangé de fait, est prononcée même si le moyen invoque la violation d’une norme supérieure, telle la Convention européenne des droits de l’homme ( Com., 6 avril 1993, Bull. n°144, Civ. 1, 3 novembre 1993, Bull. n°308).

La première Chambre de la Cour de cassation a appliqué d’office la convention de Vienne du 11 avril 1980 en estimant qu’elle “constitue le droit substantiel français de la vente internationale de marchandises ; qu’à ce titre, cette convention s’impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, selon l’article 6, qui s’interprète comme permettant aux parties de l’éluder tacitement, en s’abstenant de l’invoquer devant le juge français, ce qui s’est réalisé en l’espèce” (Bulletin civil 2001, I, n° 189, p. 120) [1]. Cette jurisprudence s’inscrit dans une lignée déjà établie d’application d’office de cette convention (Civ.1, 23 janvier 1996, Bulletin 1996 I N° 38 p 24).

La Chambre commerciale a également appliqué la même jurisprudence et a relevé d’office la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, à un transport de marchandises du Portugal en France (Bulletin 1993 IV N° 212 p 151) [2].

Précision est apportée que lorsqu’une cour d’appel relève d’office la convention de Vienne du 11 avril 1980 sans inviter les parties à un débat contradictoire sur ce point, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt (Civ. 1 , 2 octobre 2001, Bulletin civil 2001, I, n° 237, p. 150).

Concernant les droit dont les parties ont la libre disposition, le juge n’est pas tenu d’appliquer d’office un instrument conventionnel qui est optionnel (arrêt Coveco, Civ. 1ère, 4 décembre 1990, Bull., I, n° 272, p. 193). La solution française (absence d’application d’office de la règle de conflit de lois lorsque les parties ont la libre disposition de leurs droits et donc retour à la lex fori) n’est pas universelle. En réalité, elle se situe à mi-chemin entre deux camps opposés : ceux qui, à l’instar de l’Allemagne ou de l’Italie, imposent en principe l’application d’office de la règle de conflit de lois et ceux qui, telle la Grande Bretagne, exigent que les parties aient plaidé l’application de la loi étrangère. Si l’application de l’instrument optionnel n’est pas invoquée devant les juges, certaines juridictions nationales s’en remettront à leur lex fori tandis que d’autres appliqueront d’office soit la règle de conflit de lois (et, le cas échéant, de la loi étrangère qu’elle désigne), soit l’instrument optionnel lui-même. En raison de l’absence d’unification du régime procédural de la règle de conflit de lois, des divergences d’interprétation relatives à l’office du juge subsisteront [3].

[1Gazette du Palais, 12-13 décembre 2001, n° 346-347, p. 13-21, note M-N. Jobard-Bachellier.

[2Revue critique de droit international privé, 1993-09, n° 3, p 61, note J-P Réméry.

[3Cf. Rapport du Groupe de travail de l’Observatoire européen de la Cour de cassation, concernant “le Plan d’action pour un droit européen des contrats plus cohérent”, joint.

 
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