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France, Cour de cassation

 


Aux termes de l’article 55 de la Constitution, “ Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ”.

L’autorité supérieure d’un traité international sur les lois nationales qui lui sont contraires est ainsi reconnue mais soumise à deux conditions : la ratification ou la publication de ce traité, et son application par les autres États parties.

Cette dernière condition, dite de réciprocité, signifie que la France peut se prévaloir de la violation d’un traité par un autre État pour se soustraire aux obligations découlant du traité.
Néanmoins, et comme le rappelle Conseil constitutionnel, si la condition de réciprocité posée à l’article 55 “ affecte la supériorité des traités ou accords sur les lois ”, elle “ n’est pas une condition de la conformité des lois à la Constitution ” [1]. En d’autres termes, le défaut de réciprocité n’a pas pour conséquence d’empêcher le législateur de mettre le droit interne en conformité avec les dispositions du traité qui ne seraient pas respectées.

Il est important enfin de noter que cette condition de réciprocité ne s’applique pas pour la Convention européenne des droits de l’homme. Cette dérogation se justifie par le “ caractère objectif ” des droits de l’homme, reconnu notamment par la Commission européenne des droits de l’homme dans une décision du 11 janvier 1961 [2]. Ces droits reconnus aux individus se rattachent à leur seule qualité de personne humaine : le comportement des autres États parties à l’égard de la Convention est donc “ totalement indifférent ” [3].

Le principe de réciprocité n’est pas non plus applicable en droit communautaire, dans la mesure où “ dans l’ordre juridique communautaire, les manquements d’un État membre de la Communauté Economique Européenne aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité du 25 mars 1957 étant soumis au recours prévu par l’article 170 [à l’époque de l’arrêt] dudit traité, l’exception tirée du défaut de réciprocité ne peut être invoquée devant les juridictions nationales ” [4].

Il est à noter qu’en dehors de toute question de réciprocité, la primauté de la Constitution dans l’ordre juridique interne a été reconnue par le Conseil d’État, puis par la Cour de cassation. Le principe de la supériorité des traités sur la loi ne donc pas être étendu à la Constitution [5].

[1CC, 30 décembre 1980, Loi de finances pour 1981, p.53

[2Les droits reconnus par la Convention européenne sont ainsi qualifiés par la Commission de droits objectifs non “parce qu’ils seraient des droits et obligations réciproques concédés par les États dans le cadre de la poursuite de leurs intérêts nationaux” mais parce que “les États ont ainsi voulu réaliser les idéaux et objectifs du Conseil de l’Europe”

[3Jean-François Renucci, Droit européen des droits de l’homme, 2ème édition, L.G.D.J, 2001

[4Ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre

[5Ass. Plen, 2 juin 2000, Melle Fraisse

 
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