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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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France, Cour de cassation

 


Un outil de communication électronique avec les avocats au Conseil d’Eta et à la Cour de cassation, qui permet aux parties, via leur conseil, de constituer un “dossier électronique”, est en cours d’expérimentation dans cinq cabinets.

Il permet aux avocats aux conseils, qui saisissent leur déclaration de pourvoi, de transmettre leurs mémoires (ampliatif et en défense) vers la Cour de cassation ; l’échange de pièces suppose que celles-ci soient préalablement numérisées par eux.

Il convient de préciser que si la signature électronique est admise par le droit français comme mode de preuve des obligations [1], le nouveau Code de procédure civile français ne permet pas actuellement de substituer les transmissions électroniques aux transmissions sous forme papier. La Cour de cassation réfléchit actuellement aux modifications réglementaires qui pourraient être envisagées, celles-ci ne devant toutefois pas se limiter à la procédure devant la Cour suprême [2].

Les conditions de sécurité, de fiabilité et de traçabilité des transmissions électroniques sont également à l’étude, en liaison avec les avocats aux conseils et la Chancellerie qui a inclus cette question dans le nouveau schéma directeur.

L’outil en cours d’expérimentation offre également aux avocats aux conseils, en sens inverse, de suivre l’évolution des dossiers dans lesquels ils sont constitués.

[1Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique .

[2Dans un arrêt du 30 avril 2003, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que justifiait sa décision une cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une déclaration d’appel comportait la signature électronique du conseil de l’appelant et relevé, sans contradiction, qu’il existait un doute sur l’identification de la personne qui avait fait usage de ce procédé, retenait exactement que, dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne pouvait être retenue.

 
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