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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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France, Cour de cassation

 


La publication des sondages d’opinion


1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

Par trois arrêts du 4 septembre 2001 [1], la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé les articles 11 et 12 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et 90-1 du code électoral restreignant la publication des sondages d’opinion en relation avec une élection politique incompatibles avec l’article 10-2 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel toute personne a droit à la liberté d’expression.

Dans chacune de ces trois espèces, les personnes poursuivies, relaxées en première instance [2], avaient été condamnées par la cour d’appel [3]. L’un des moyens de cassation énonçait que l’interdiction de publication des sondages d’opinion dans la semaine précédant un scrutin, telle qu’édictée par les textes précités, était incompatible avec les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression et était discriminatoire dans la mesure où les modes modernes de diffusion des nouvelles, internet notamment, permettent à des organes de presse situés hors du territoire national de diffuser des résultats de sondages effectués dans la semaine précédant le scrutin.


2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?

- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

La solution retenue par la Cour de cassation, retenue par application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est à l’évidence contra legem.

3) “Origine” des textes en cause

- Norme purement nationale
- Norme d’origine régionale
- Norme d’origine internationale

La Cour de cassation a considéré dans ces espèces les dispositions nationales inconventionnelles.

4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges

La question n’a pas fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges.

5) Si la question avait divisé les juges du fond

La question a divisé les juges de première instance par rapport à ceux du second degré.

6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?

La question a été relayée par la “grande presse”, sans faire à proprement parler l’objet de débats.

b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?

- Réactions médiatiques et lobbies
- Conséquences sur les pratiques
- Conséquences économiques

Les arrêts précités de la Cour de cassation ont été accueillis favorablement par les milieux médiatiques. La pratique a tenu compte de la modification législative adoptée avant les scrutins nationaux de l’année 2002 (cf infra, d).

c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?

Des commentateurs ont pu considérer, alors même que les arrêts, contrairement aux jugements du tribunal correctionnel, n’étaient pas rendus au visa de l’article 14 de la même convention comme elle y était pourtant invitée par l’une des branches des trois moyens de cassation [4] et par les conclusions de l’avocat général [5], que "le principe de la liberté d’expression était le ressort officiel de la décision des magistrats de cassation mais [que] la possibilité pour les électeurs français d’accéder en toute légalité, sur l’internet, aux sondages publiés à l’étranger n’était sans doute pas indifférente à la cassation. D’où l’on soupçonnera un zeste de principe de réalité dans cet arrêt..." [6]

d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

- Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
- Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
- Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
- Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

- Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

- Rejetant la solution jurisprudentielle
- Reprenant la solution jurisprudentielle
- Amendant la solution jurisprudentielle

La loi n° 2002-214 du 19 février 2002 a repris la solution jurisprudentielle, en n’interdisant la publication des sondages qu’à partir de la veille du scrutin.


7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

Les contenus illicites sur internet

1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

La Cour de cassation n’a pas encore été confrontée à la question de la responsabilité des acteurs de l’internet face aux contenus illicites. Elle a en revanche indirectement connu des contenus illicites de pages diffusées sur le web dans les deux espèces suivantes :

- dans un arrêt du 13 novembre 2001 [7], elle a jugé que caractérisait à l’encontre du directeur de publication d’un journal, le délit de propagande ou de publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort, prévu et réprimé par l’article 223-14 du Code pénal, la cour d’appel qui constatait qu’avait été publié dans le journal concerné un entrefilet consacré à un livre présenté comme un “guide du suicide” préconisant environ vingt méthodes pour se donner la mort dont “l’asphyxie et l’overdose”, le texte incriminé préconisant les moyens de se procurer cet ouvrage, prétendument “censuré” en France, et communiquant l’adresse d’un site internet permettant de localiser l’association la plus proche ayant pour objet la défense du droit à la mort ;

- dans un arrêt du 5 novembre 2002, elle a jugé que la personne poursuivie, sur le fondement de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir adressé à un site internet ayant pour objet la lutte contre le révisionnisme des messages contenant des propos niant l’existence des chambres à gaz, et qui faisait valoir, pour sa défense, qu’elle croyait intervenir dans un “forum de discussion”, ne pouvait prétendre qu’elle ignorait que ses messages seraient diffusés.

2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?

- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

La Cour de cassation a fait application, dans les deux espèces citées, de textes existants.

3) “Origine” des textes en cause

- Norme purement nationale
- Norme d’origine régionale
- Norme d’origine internationale

Les textes appliqués sont des normes nationales.

4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges

La question de la responsabilité des acteurs de l’internet à raison des contenus illicites a fait l’objet d’un contentieux assez important tant avant qu’après l’intervention du législateur (par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).


5) Si la question avait divisé les juges du fond

Les juges du fond ont tenté d’esquisser le régime de responsabilité des acteurs de l’internet avant la promulgation de la loi précitée ; cette esquisse a parfois donné lieu à des divergences, notamment entre les juridictions du premier degré et les cours d’appel.

6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?
b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?

- Réactions médiatiques et lobbies
- Conséquences sur les pratiques
- Conséquences économiques

c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?

Les décisions précitées de la Cour de cassation sont postérieures à l’intervention du législateur ; contrairement à celle-ci, largement commentée par le public, les milieux professionnels et la doctrine, la jurisprudence de la Cour de cassation est plutôt passée inaperçue, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où elle n’a pas directement porté sur la responsabilité des acteurs de l’internet.


d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

- Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
- Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
- Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
- Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

- Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

- Rejetant la solution jurisprudentielle
- Reprenant la solution jurisprudentielle
- Amendant la solution jurisprudentielle

La jurisprudence précitée de la Cour de cassation est postérieure à l’élaboration de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

2 - Atteintes aux droits des personnes


1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

C’est sous l’angle de la diffamation et de l’injure, tant sur le fond du droit que sur la question du point de départ du délai de prescription de l’action publique, que la Cour de cassation a eu à ce jour à connaître d’atteintes aux droits des personnes par le biais des technologies de l’information et de la communication.

- la chambre criminelle a jugé, quant au fond, que le réseau internet constituant un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la responsabilité pénale du propriétaire d’un site et de l’auteur des propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site pouvait être engagée dans les conditions prévues par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle [8] ;

- elle a également considéré [9], implicitement, puis explicitement, que lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 étaient engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 devait être fixé à la date du premier acte de publication et que cette date était celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?

- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

La Cour de cassation a utilisé des textes existants pour les appliquer à des situations nouvelles.

3) “Origine” des textes en cause

- Norme purement nationale
- Norme d’origine régionale
- Norme d’origine internationale

Il s’agit de normes purement nationales.

4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges

La question n’a pas fait l’objet d’un contentieux important.

5) Si la question avait divisé les juges du fond

La question de la prescription de l’action publique a un temps divisé les juges du fond.

6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?

Les deux points ci-dessous n’ont pas été relayés vers le grand public et n’ont pas fait l’objet de débats.

b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?

- Réactions médiatiques et lobbies
- Conséquences sur les pratiques
- Conséquences économiques

L’accueil des milieux professionnels a été favorable.

c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?

La doctrine a elle aussi favorablement accueilli les deux points ci-dessus.

d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

- Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou - réglementaire
- Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
- Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
- Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

- Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

- Rejetant la solution jurisprudentielle
- Reprenant la solution jurisprudentielle
- Amendant la solution jurisprudentielle

La question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire.

7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

[1Crim., 4 septembre 2001, Bull., n° 170, p. 562 ; Crim., 4 septembre 2001, pourvoi n° 00-85.359 ; Crim., 4 septembre 2001, pourvoi n° 00-85.366.

[2Cf TGI Paris, 17è ch., 15 décembre 1998, Légipresse, n° 158, p. 15, commentaire E. Derieux ; le tribunal considérait dans ce jugement que les dispositions légales précitées étaient incompatibles avec l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’évolution des techniques d’information, notamment l’internet, conduisait à une discrimination entre les citoyens au regard du droit à l’information ; cf également l’arrêt infirmant ce jugement (CA Paris, 11è ch. B, 29 juin 2000, Légipresse, n° 174, p. 147).

[3Cour d’appel de Paris, 11eme chambre, 29 juin 2000

[4Cf le commentaire de B. Ader sous Cass. crim., 4 septembre 2001, Legipresse, n° 186 novembre 2001, p.183.

[5Citées par A. Lepage dans la note sous Cass. crim., 4 septembre 2001, Communication commerce électronique, octobre 2001, commentaires, n° 108, p. 24.

[6N. M.-P. dans la chronique Droit de l’internet, JCP, éd. E., 3 janvier 2002, p. 25

[7Crim., 13 novembre 2001, Bull., n° 233, p. 755.

[8Crim., 6 mai 2003, n° 94, p. 359.

[9Cass. crim., 30 janvier 2001, Communication commerce électronique avril 2001, actualités, p. 4, observations Haas et juin 2001, commentaires, n° 68 p.35, note Lepage ; JCP, éd. G., 2001, II, 10515, note Lepage ; D. 2001, jurisprudence, p. 1833, note Dreye ; J. Francillon, Rev. sc. crim. 2001, p. 606.
Cass. Crim., 16 octobre 2001, Communication commence électronique décembre 2001, commentaires, n° 132 p. 30.
Cass. Crim., 27 novembre 2001, Communication commerce électronique, février 2002, commentaires, n° 32, p. 38, note A. Lepage.

 
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