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France, Cour de cassation

 


1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

Par un arrêt du 26 février 2003, qui ne se prononce pas sur le statut de la correspondance électronique mais qui rejette le pourvoi formé par une personne reconnue coupable de diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu par un mineur, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à connaître de faits commis par voie de courrier électronique à partir d’un micro ordinateur mis par l’employeur à la disposition de la personne poursuivie [1].

C’est surtout un arrêt de la chambre sociale, rendu le 2 octobre 2001, qui a retenu l’attention à cet égard. La Cour a en effet jugé que le salarié avait droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci impliquait en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne pouvait dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur [2].

2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?

- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

La décision précitée a été rendue au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail.

3) “Origine” des textes en cause

Norme purement nationale
Norme d’origine régionale
Norme d’origine internationale

Les textes en cause sont des normes nationales et internationales.

4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges

Cette question est fréquemment l’objet de contentieux devant les juridictions du travail.

5) Si la question avait divisé les juges du fond

La question a de temps à autre divisé les juges du fond.

6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?

La question a été connue du grand public et a fait l’objet de débats, parfois sans rapport avec l’arrêt lui-même. La Cour de cassation a en effet admis le contrôle par l’employeur de l’usage fait de la messagerie par le salarié - contrairement à ce qui a été souvent écrit - dès lors évidemment que ce contrôle respecte les dispositions légales. Et c’est sur ce terrain de la légalité du contrôle que la Cour s’est située pour considérer, en présence d’un contrôle jugé illégal, que la preuve était illicite. Il est permis de considérer que la Cour de cassation aurait pu donner une autre solution au litige si la preuve de la faute grave retenue par la cour d’appel pour motiver le licenciement (une activité parallèle entretenue pendant les heures de travail) avait été apportée non par la production du contenu de messages émis et reçus par le salarié, que l’employeur avait découverts dans un fichier intitulé "personnel" de l’ordinateur de ce dernier, mais par la preuve de l’utilisation du courrier électronique aux mêmes fins, preuve faite grâce à un processus d’identification des messages, sans lecture de ceux-ci.

b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?

Réactions médiatiques et lobbies
Conséquences sur les pratiques
Conséquences économiques

Cf les réactions de la doctrine, ci-dessous.

c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?

La doctrine la moins sévère, en considérant que la reconnaissance du secret s’imposait dans le contexte des relations de travail, n’en a pas moins émis certaines réserves sur la corrélation établie par la Cour de cassation, en raison du visa de l’article 9 du Code civil, entre le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances : ambigu, ce lien serait en outre contestable, dans la mesure où le secret des correspondances ne se nourrit pas seulement de faits intimes [3].

L’approbation de la protection du courrier électronique par le secret n’a pas empêché certains auteurs de rappeler avec une certaine force la nécessité de ne pas perdre de vue les intérêts de l’entreprise, qui supposent que l’employeur ait le droit - et même parfois le devoir - de contrôler l’activité des salariés dans leur temps et sur leur lieu de travail. Dans le cas précis du courrier électronique, l’intérêt de l’entreprise peut supposer que l’employeur sache si le salarié entretient longuement une correspondance privée sur son lieu de travail ou s’il utilise le courrier électronique pour nuire aux intérêts de l’entreprise [4].

La doctrine la plus critique a considéré qu’un mél d’entreprise ne pouvait pas être considéré comme une correspondance privée bénéficiant du secret des correspondances. Mis à disposition des salariés pour les besoins de l’entreprise, il est objectivement dépourvu de caractère privé ; s’il est utilisé dans un but privé, ce ne peut être qu’en violation de la norme posée, le salarié ayant, en recevant l’outil pour les besoins de son activité, adhéré à ce schéma d’un outil purement professionnel [5].

Ces mêmes auteurs, invoquant "un perfectionnement à la légitime défense, sous forme de "légitime surveillance"", ont considéré que l’ouverture d’un courrier électronique d’entreprise, à supposer que ce dernier fût jugé comme relevant de la correspondance privée, bénéficierait de faits justificatifs [6].

d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

Rejetant la solution jurisprudentielle
Reprenant la solution jurisprudentielle
Amendant la solution jurisprudentielle

La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation n’a eu aucune influence sur le législateur national.

7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

[1Crim., 26 février 2003, pourvoi n° 02-83.683

[2Soc., 2 oct. 2001, Bull., V, n° 291 p. 233 ; Communication commerce électronique, novembre 2001, commentaires, n° 120, p. 30, note A. Lepage ; J. Devèze et M. Vivant, "Courrier électronique professionnel et secret : où l"oubli du "flexible droit" conduit à un déni du droit", in Communication commerce électronique, novembre 2001, chroniques, p. 7.

[3Cf note A. Lepage sous l’arrêt précité, in Communication commerce électronique, novembre 2001, commentaires, n° 120 p. 30.

[4Ibid.

[5J. Devèze et M. Vivant, "Courrier électronique professionnel et secret : où l"oubli du "flexible droit" conduit à un déni du droit", in Communication commerce électronique, novembre 2001, p. 7 op. ci

[6Ibid.

 
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