L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Aucune décision relative à la gravure d’oeuvres par des personnes privées ou par l’intermédiaire d’officines n’a été rendue par la Cour de cassation.
1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?
Dans un arrêt du 7 mars 2000 [1], la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que manquait de base légale l’arrêt qui condamnait pour contrefaçon d’une photographie originale utilisée dans une publicité sous forme d’image de synthèse, l’annonceur en même temps que l’agence de publicité, en se bornant à établir que le donneur d’ordres avait choisi la photographie litigieuse, sans préciser en quoi il avait participé à la reproduction illicite.
2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?
Solution praeter legem
Solution contra legem
Création prétorienne
Cette décision a été rendue au visa de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.
3) “Origine” des textes en cause
Norme purement nationale
Norme d’origine régionale
Norme d’origine internationale
Le texte visé est une norme nationale.
4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges
La question ne s’est pas à ce jour posée dans de nombreux litiges.
5) Si la question avait divisé les juges du fond
La question, qui se réduit le plus souvent à une appréciation des considérations de fait, n’a pas divisé les juges du fond.
6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?
a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?
La question n’a pas été connue du grand public.
b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?
Réactions médiatiques et lobbies
Conséquences sur les pratiques
Conséquences économiques
La décision précitée n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers dans les milieux professionnels.
c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?
Elle n’a pas été commentée par la doctrine.
d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?
Aucune
Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges
Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire
Rejetant la solution jurisprudentielle
Reprenant la solution jurisprudentielle
Amendant la solution jurisprudentielle
Le législateur n’est pas intervenu après cette décision, qui n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire.
7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.
1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?
Dans un arrêt du 28 janvier 2003 [2], la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu aux cd-roms la qualification d’oeuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et a par ailleurs jugé qu’ayant constaté, dans les cd-roms, l’absence de défilement linéaire des séquences, l’intervention possible de l’utilisateur pour en modifier l’ordre et la succession non de séquences animées d’images mais de séquences fixes pouvant contenir des images animées, une cour d’appel avait pu en déduire que ces créations multimédias ne pouvaient s’assimiler à des productions de sorte qu’elles ne pouvaient être qualifiées d’oeuvres audiovisuelles au sens du 6° de cette même disposition.
2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?
Solution praeter legem
Solution contra legem
Création prétorienne
Cet arrêt a été rendu en application de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.
3) “Origine” des textes en cause
Norme purement nationale
Norme d’origine régionale
Norme d’origine internationale
Cette disposition est de droit national.
4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges
Cette question n’a pas fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges.
5) Si la question avait divisé les juges du fond
Elle n’a pas divisé les juges du fond.
6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?
a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?
La solution précitée n’a pas été connue du grand public.
b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?
Réactions médiatiques et lobbies
Conséquences sur les pratiques
Conséquences économiques
La décision précitée n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers.
c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?
Elle n’a pas été commentée par la doctrine.
d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?
Aucune
Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges
Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire
Rejetant la solution jurisprudentielle
Reprenant la solution jurisprudentielle
Amendant la solution jurisprudentielle
L’arrêt ci-dessus n’a pas été suivie d’intervention législative ou réglementaire.
7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.