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France, Cour de cassation

 


1 - Programmes d’ordinateur Accès à la protection Droit d’auteur


1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

Dans un arrêt du 7 mars 1986 [1], l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que le caractère scientifique des programmes informatiques n’était pas un obstacle à leur protection par le droit d’auteur.

Dans un arrêt du 3 juillet 1996 [2], la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu’une cour d’appel qui avait retenu qu’un logiciel avait été créé à l’initiative et sous la direction d’une personne, qui l’avait publié et exploité sous un nom commercial, et que ce logiciel avait été mis au point avec la participation de plusieurs personnes, dont les apports s’étaient intégrés dans l’ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct, avait pu en déduire que ce logiciel constituait une oeuvre collective appartenant à la personne qui en avait pris l’initiative.


2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?

- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

Les deux solutions retenues font application des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 (aujourd’hui articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle) pour la première et L. 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle pour la seconde.

3) “Origine” des textes en cause

- Norme purement nationale
- Norme d’origine régionale
- Norme d’origine internationale

Ces dispositions sont de droit interne.

4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges

La question s’est posée dans de nombreux litiges.

5) Si la question avait divisé les juges du fond

Cette question n’a pas divisé les juges du fond.

6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?

La solution précitée n’a pas été connue du grand public.

b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?

Réactions médiatiques et lobbies
Conséquences sur les pratiques
Conséquences économiques

Elle a été accueillie favorablement par les milieux professionnels.

c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?

Elle a été commentée favorablement.

d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

- Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
- Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
- Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
- Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

- Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

- Rejetant la solution jurisprudentielle
- Reprenant la solution jurisprudentielle
- Amendant la solution jurisprudentielle

Cette décision n’a pas eu d’influence sur le législateur.

7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

Autres protections

La Cour de cassation n’a pas fait application d’autres protections que la législation sur le droit d’auteur à des programmes d’ordinateur.

Contrefaçon


1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

La Cour de cassation a connu à plusieurs reprises d’actions en contrefaçons de logiciels :

- dans un arrêt du 16 avril 1991 [3], la première chambre civile a jugé que saisie d’une action en contrefaçon de programmes informatiques, une cour d’appel justifiait légalement sa décision en constatant des choix créatifs caractéristiques de véritables programmes, dont elle avait souverainement apprécié l’originalité au regard de l’apport personnel de l’auteur, sans avoir à se référer à la notion d’invention nouvelle ;

- dans un arrêt du 3 juillet 1996 [4], la même chambre a jugé que la personne morale qui divulgue et exploite une oeuvre, telle qu’un logiciel, est présumée, à l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur.


2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?

- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

Les deux solutions retenues font application des dispositions des articles 2 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 (aujourd’hui L. 112-1 Code de la propriété intellectuelle) pour la première et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle pour la seconde.

3) “Origine” des textes en cause

- Norme purement nationale
- Norme d’origine régionale
- Norme d’origine internationale

Ces normes sont de droit interne.

4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges

La question a fait l’objet d’un contentieux relativement abondant.

5) Si la question avait divisé les juges du fond

La question n’a pas divisé les juges du fond.

6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?

La solution n’a pas été connue du grand public.

b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?

- Réactions médiatiques et lobbies
- Conséquences sur les pratiques
- Conséquences économiques

Elle n’a pas été commentée dans les milieux professionnels.

c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?

Elle n’a pas fait l’objet de nombreux commentaires.

d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

- Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
- Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
- Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
- Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

- Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

- Rejetant la solution jurisprudentielle
- Reprenant la solution jurisprudentielle
- Amendant la solution jurisprudentielle

La jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas entraîné l’intervention du législateur.

7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

2 - Bases de données

- Accès à la protection
- Droit d’auteur
- Autres protections
- Contrefaçon
- Extraction non autorisée

La Cour de cassation n’a pas rendu de décisions applicables aux bases de données.

[1Ass. Plén., 7 mars 1986, Bull., Ass., plén., n° 3, p. 5.

[2Civ. 1, 3 juillet 1996, Bull., I, n° 294, p. 205.

[3Civ. 1, 16 avril 1991, Bull., I, n° 139, p. 92.

[4Civ. 1, 3 juillet 1996, Bull., n° 293, p. 205.

 
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