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La motivation brève en question

 

Monsieur Guy Canivet

Premier président honoraire de la Cour de cassation française, membre du Conseil constitutionnel


L’accès au juge de cassation
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Par Monsieur Guy CANIVET, Premier Président de la Cour de cassation de France

Si l’on admet que la motivation est l’ensemble des justifications de toute nature qui fonde la décision d’un juge, on se rend compte, selon que l’on s’adresse à des Cours de Common Law ou de Civil Law, que la technique de motivation est différente : dans un cas, on aura une motivation brève, dans l’autre, une motivation très explicite.
Au-delà de ces différences formelles, on se rend compte que cette rupture dans la technique de motivation correspond à des fonctions différentes ou à des pouvoirs différents des juges de Common Law et des juges de Civil Law.

Le juge de Common Law a un pouvoir de création de la norme, de la règle. Il va choisir le terrain sur lequel il va vouloir créer un précédent, qu’il s’agisse d’une affaire socialement discutée, d’un grand problème de société et, à partir de ce précédent, il va créer une règle nouvelle, soit par correction, soit par ajout d’un précédent ancien.
Par conséquent, c’est un juge qui crée la loi. Créant la loi, il a l’obligation d’en donner les motifs ; autrement dit, comme il va se déterminer non seulement par des motifs juridiques, mais par des données de fait et des valeurs sociales mises en œuvre et communément admises par la société, il va devoir se justifier de sa décision devant l’espace social auquel il s’adresse.

C’est la raison pour laquelle ce juge de Common Law motive longuement ; c’est également la raison pour laquelle, au lieu d’avoir une décision complètement collective, on a une confrontation de décisions individuelles qui vont déterminer une majorité, donc le motif majoritaire sera celui du juge qui aura eu la motivation complète, alors que la minorité s’expliquera par des opinions dissidentes.

Pour le juge de Civil Law, la problématique n’est pas la même. Ce n’est pas lui qui crée la loi, il l’interprète. L’interprétant le fera selon des logiques purement juridiques qui, par conséquent, vont conduire à des motivations brèves.

Quelles sont les raisons qui font que ce juge de Common Law ne peut pas motiver longuement ces décisions et est contraint à ces motivations brèves ? En quoi n’est-ce pas satisfaisant ? Quels sont les palliatifs qui permettront de répondre à cette nécessité de motivation ?
Pourquoi ce juge de Civil Law et, en particulier, le juge de cassation française motivent-ils brièvement ?

La première raison tient à la technique de cassation elle-même.
Qu’est-ce que la technique de cassation française ? Les parties vont poser au juge un certain nombre de questions de manière très formalisée, selon des règles très précises que l’on appelle des moyens et le juge ne fait que répondre à ces questions ; autrement dit, un arrêt de cassation est un ensemble de réponses à des griefs purement juridiques formés à partir d’une décision rendue par un juge dit du fond.

Ce juge de cassation ne raconte pas une histoire, la décision de cassation n’est pas un récit ni une motivation globale de la solution du litige, mais c’est une succession de réponses logiques aux questions juridiques posées à ce juge.
La deuxième raison est la séparation des pouvoirs.

Le juge français, le juge de Civil Law ne crée pas la loi, il l’interprète. Par conséquent, l’interprétant va lui donner un sens soit grammatical, soit plus éloigné, par des raisonnements plus complexes, a contrario ; en tout cas, il est subordonné à la loi.
Interprétant la loi, il n’a pas à donner les raisons du législateur ; il ne peut pas se substituer au législateur pour expliquer le sens de la loi de manière critique ou approbative. Puisque la loi est l’expression de la volonté générale, le juge ne peut ni ajouter ni transformer ni justifier la volonté générale.
Voilà pourquoi lorsque le juge interprète la loi, il en révèle le sens en la répétant purement et simplement.

Voilà les deux raisons pour lesquelles ce juge de cassation est enfermé dans une motivation brève. Est-ce satisfaisant ?

D’abord, ce juge ne justifie pas la loi, mais il ne justifie pas même les raisons de la méthode d’interprétation de la loi ; autrement dit, s’il est passé par un raisonnement a contrario ou purement syntaxique, il ne va pas dire pourquoi, mais il donnera le sens de la loi telle qu’il la comprend, sans dire quelle est sa méthode d’interprétation.
C’est de là qu’est venue, semble-t-il, la critique la plus forte d’un certain nombre de commentaires depuis très longtemps, notamment une critique interne d’un procureur général de la Cour de cassation, M. Adolphe Touffait et d’un professeur, André Tunc. L’un et l’autre ont rédigé un article intitulé : "Pour une motivation plus explicite des arrêts de la Cour de cassation". Ils expliquent que cette absence de motivation des Cours de cassation correspond pour elles à une perte d’influence parce que, dans l’opinion, on a besoin de connaître les raisons du juge. C’est parce que ce juge n’argumente pas sur ces raisons que, disent ces commentateurs, "les Cours de cassation perdent de l’influence", car elles n’arrivent pas à faire passer la conviction de leurs décisions dans l’opinion publique.

Ce courant de contestation vient en réalité d’auteurs qui sont soit habitués aux juridictions supranationales, ce qui est le cas d’Adolphe Touffait qui était juge à la Cour de justice des Communautés européennes avant d’être procureur général à la Cour de cassation, et d’André Tunc qui était un grand comparatiste du système français avec le système anglo-américain.

On voit bien que c’est de la comparaison qu’est venue la critique sur cette motivation brève.

S’il faut faire changer la motivation brève, quels sont les moyens pour cela ?
D’abord, rien n’empêche le juge, même dans notre système de Civil Law où il ne crée pas le droit, de donner les raisons pour lesquelles il interprète la loi différemment.
C’est sous l’angle de la sécurité juridique que cette absence de motivation devient le plus contestable. Le juge de cassation qui, pendant un siècle, aura interprété l’article 1384 du Code civil d’une telle manière, va un jour l’interpréter différemment.
Est-il logique que, changeant complètement l’interprétation de la loi, il n’en donne pas les raisons ? C’est ce qui devient insupportable en sécurité juridique ; si le juge change l’application de la loi, encore lui appartient-il de dire pourquoi il le fait et quelles raisons déterminantes le poussent à ce changement. Ces raisons sont généralement connues : l’article interprété est devenu obsolète, incohérent dans le système juridique et il est devenu indispensable de l’interpréter différemment.

La première poussée est sous l’angle de la sécurité juridique qui conduirait le juge à motiver pour lui-même et à réfléchir en lui-même des raisons de changer l’interprétation.
La deuxième raison pour laquelle le juge va sortir de cette réserve d’interprétation est l’émergence des normes supranationales. Lorsque l’on applique le droit de la Convention européenne des Droits de l’Homme, par exemple, avec des logiques de confrontation entre le droit national et le droit de la convention, et que le juge peut écarter l’application du droit national, il sera bien obligé de dire pourquoi il l’écarte, selon des logiques de proportionnalité, de subsidiarité ou de réserve d’interprétation. Il va être obligé d’expliquer pourquoi il évince le droit national pour le faire primer par un droit supranational.

Si ce juge est interpellé dans cette obligation de mieux motiver, comment va-t-il procéder en gardant sa propre technique, la technique de cassation et en donnant des raisons à l’opinion publique qui en demande et à la classe juridique ?
Il y a deux manières de le faire.

D’abord, en rendant public tout ce que l’on appelle les instruments préalables aux arrêts de la Cour de cassation. Ce matin, M. le Procureur général Jean Dujardin a dit qu’une décision de la Cour de cassation est précédée d’un certain nombre d’études qui sont d’abord l’avis de l’avocat général et, ensuite, le rapport du rapporteur.
On se rend compte que, si l’on publie l’avis de l’avocat général et le rapport du rapporteur avec les décisions, on a déjà bien là un ensemble de raisons qui ont conduit le juge à déterminer sa décision. Autrement dit, les motifs ne sont pas clairement exprimés, mais la problématique dans laquelle le juge a statué est clairement exprimée.
La deuxième manière de procéder est celle des rapports, que pratique la Cour de cassation, consistant à publier chaque année les grands arrêts créateurs de droit rendus par la Cour et d’assortir ces arrêts d’un commentaire qui les replace dans un courant jurisprudentiel, ce qui permet d’avoir une vue rétrospective, c’est-à-dire pourquoi on en est arrivé là, et une vue prospective qui permet de discerner pourquoi et où l’on va.
En dégageant ces grands courants de jurisprudence, on arrive à justifier cette création jurisprudentielle par le juge de cassation.

Ces deux manières peuvent être contestables. Dans un cas, il s’agit d’ouvrir au public les instruments préparatoires à la décision et, dans l’autre, de permettre au juge d’ajouter à sa décision par son propre commentaire.

On disait ce matin que le juge de cassation avait une doctrine et on s’étonnait que ce soit le cas. Si le juge commente lui-même sa décision, il exprime plus que la décision, il donne la raison de sa décision dans une doctrine continue.
Voilà, me semble-t-il, ce qui permet en tout cas de garder cette technique précieuse qui est notre culture juridique des systèmes de Civil Law dans ses méthodes d’interprétation de la loi et de contrôle de la légalité des décisions du fond, tout en donnant satisfaction à ce courant assez fort exprimé par l’opinion des juristes de devoir motiver plus expressément les décisions de justice.

 
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