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La déontologie des juges

 

Monsieur Benoît Dejemeppe

Conseiller à la Cour de cassation de Belgique


Ce texte est basé sur le cours donné par B. Dejemeppe, conseiller à la Cour de cassation, dans le cadre de la formation des magistrats du ministère public.

I. Le Code judiciaire : principes et diversité des comportements

Les règles de l’honneur professionnel ne se laissent pas plus aisément codifier que dans les autres professions.

Le législateur n’a ainsi pas prévu d’inventaire, mais il a précisé un certain nombre de comportements à respecter impérativement. Le régime disciplinaire des magistrats est régi par le code judiciaire. La loi du 7 juillet 2002 [1] a sensiblement modifié ce régime [2].

Pour le surplus, une règle générale de conduite attendue des magistrats est inscrite à l’article 404 du Code judiciaire et constitue dès lors le siège des normes déontologiques non écrites.

1. 1. Les incompatibilités - les causes de récusation - les interdictions

Dans ce registre, la loi a défini un certain nombre de prescriptions s’imposant objectivement à tout magistrat, tant du parquet que du siège, avec certaines nuances selon la fonction exercée.

En voici quelques illustrations :

- L’interdiction d’exercer d’autres fonctions ou charges publiques rémunérées, d’ordre politique ou administratif (articles 293 à 296 du Code judiciaire). Des dérogations sont prévues : p. ex., une charge d’enseignement, une participation à une commission, une délégation dans un ministère, dans une institution internationale.

- L’obligation de s’abstenir de connaître certaines affaires : parenté, alliance (articles 301 à 304 du Code judiciaire).

- Les causes de récusation (articles 828 à 847 du Code judiciaire) : avoir agréé des présents, avoir été reçu par une partie à ses frais, inimitié capitale avec une partie, etc. Les causes de récusation concernant les juges ne valent pas formellement pour les membres du parquet lorsqu’ils exercent l’action publique (article 832 du Code judiciaire).

- L’interdiction d’exercer personnellement, à l’intervention de leur conjoint ou de toute personne, un commerce, d’être agent d’affaires ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d’établissements industriels ou commerciaux.

- L’interdiction de donner des consultations juridiques (article 297 du Code judiciaire), de participer à des arbitrages rémunérés (article 298 du Code judiciaire), de devenir cessionnaire de droits litigieux (article 1597 du Code civil).

1.2. Les devoirs de la charge et la dignité de son caractère (article 404 du Code judiciaire)

L’article 404 du Code judiciaire prévoit que ceux qui manquent aux devoirs de leur charge ou qui par leur conduite, portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre. Cette disposition prévoit en outre que les sanctions disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l’institution.

Les comportements suivants ont valu ces dernières années une sanction disciplinaire :

- des négligences caractérisées (absence de réponse à des courriers de l’autorité hiérarchique, retards injustifiés dans le traitement de dossiers, avoir laissé s’écouler des délais de recours sans réaction) ;
- un abus de fonctions (usage de la qualité de magistrat pour requérir un service de police en dehors de l’exercice normal des fonctions et pour des faits non infractionnels ; usage du papier à lettre officiel à des fins privées ; usage de la fonction pour mettre en cause des membres de sa famille) ;
- s’être présenté à son bureau ou à l’audience en état d’ivresse ;
- s’être endormi à l’audience ;
- avoir divulgué à des journalistes, en dehors du cadre de la conférence de presse officielle, des éléments d’une enquête couverte par le secret professionnel ;
- avoir eu un comportement grossier à l’égard du personnel, harcèlement ;
- avoir entretenu des relations suivies avec un proxénète (s’étant rendu complice de celui-ci en utilisant sa fonction et les moyens de la justice pour récupérer des dettes - chèques sans provision - de clients défaillants) ;
- avoir commis des infractions telles des faux en écritures, des abus de confiance, des vols.

II. Les sanctions et la procédure

2.1 Les sanctions

Le 14 février 2005, une nouvelle échelle de peines est en entrée vigueur, introduite par la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant celle du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l’ordre judiciaire :
Article 405, § 1 er, :
Les peines disciplinaires mineures sont :
- l’avertissement ;
- la réprimande.

Article 405, § 2 :
Les peines disciplinaires majeures sont :
1° premier degré :
- la retenue de traitement ;
- la suspension disciplinaire ;
- le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint ;
- la suspension disciplinaire avec retrait du mandat visé ci-dessus ;
2° second degré :
- la démission d’office ;
- la destitution (pour les juges) ou la révocation (pour les membres du ministère public).

2.2 Les mesures d’ordre intérieur

Les mesures d’ordre intérieur se distinguent des peines disciplinaires en ce qu’elles sont destinées à préserver le bon fonctionnement du service et non à punir une éventuelle faute. Le nouvel article 406 du Code judiciaire prévoit ainsi la possibilité de suspendre un magistrat pendant la durée de la procédure disciplinaire avec retenue de 20% du traitement brut.

2.3 La condition procédurale du droit disciplinaire

2.3.1 Généralités

Par la mise en oeuvre de loi du 7 juillet 2002, la Belgique satisfait, en ce qui concerne les procédures disciplinaires, aux principes du procès équitable et, plus particulièrement, aux obligations internationales de la Belgique en matière de droits de l’homme. Cela, même si l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, au sens technique, considéré comme d’application à la procédure disciplinaire. Dans ce domaine, on n’ignore pas, en effet, la plupart des garanties prévues par cette disposition : le respect des droits de la défense, l’indépendance et l’impartialité de l’organe disciplinaire, la motivation des décisions, la publicité de l’audience et la présomption d’innocence.

Du point de vue des droits de la défense, on relève les dispositions précises suivantes :

- aucune sanction ne peut être infligée sans que la personne poursuivie - n’ait été entendue ou dûment appelée (art. 423 C. jud.) ;
la personne poursuivie a le droit de se faire assister d’un avocat (art. 421 C. jud.) ;
- elle a droit à la copie gratuite du dossier (art. 422 C. jud.) ;
- la décision doit être motivée conformément à l’article 424 du Code judiciaire ;
les délais et le mode d’introduction des recours sont précisés (art. 425 C. jud.) ;
- la publicité de la jurisprudence disciplinaire doit être assurée de deux manières prévues par l’article 427 du Code judiciaire.

2.3.2. Le Conseil national de discipline

Le Conseil national de discipline a une compétence limitée à l’instruction de faits susceptibles d’être sanctionnés d’une peine disciplinaire majeure et à la remise d’un avis non contraignant quant à la peine à infliger dans ce cas. Il est composé à la fois de magistrats élus pour une durée de quatre ans et de membres extérieurs à l’ordre judiciaire (avocats et professeurs d’université). Tous ses membres doivent avoir une expérience d’au moins dix années.

2.3.3. Les compétences

- L’interdiction de donner des consultations juridiques (article 297 du Code judiciaire), de participer à des arbitrages rémunérés (article 298 du Code judiciaire), de devenir cessionnaire de droits litigieux (article 1597 du Code civil).

L’article 410 du Code judiciaire prévoit que les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont :

1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l’exception des magistrats de la Cour de cassation :

- le premier président de la Cour de cassation à l’égard des premiers présidents des cours d’appel et des premiers présidents des cours du travail ;

- le premier président de la cour d’appel à l’égard des membres de la cour d’appel, des présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné ;
- le premier président de la cour du travail à l’égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné ;

- le président du tribunal de première instance à l’égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police ;
- le président du tribunal de commerce à l’égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires ;

- le président du tribunal du travail à l’égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux ;

3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :

- l’assemblée générale de la Cour de cassation à l’égard du premier président de la Cour de cassation ;

- le premier président de la Cour de cassation à l’égard des magistrats au siège de la Cour de cassation ;

Ces autorités ou la personne de rang au moins égal qu’elles désignent au sein du même corps ou le chef de corps du degré supérieur, mènent aussi l’instruction disciplinaire pour ce qui concerne les faits qui sont susceptibles d’être sanctionnés par une peine mineure. Ces autorités sont ensuite compétentes pour infliger une peine mineure (art. 412 C.jud.) Si ces autorités, après avoir instruit les faits, estiment qu’il convient d’infliger une peine majeure, ils doivent saisir la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline. (art. 411 C.jud.) Ces autorités connaissent enfin des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l’article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire. Pour être recevables, ces plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées, et contenir l’identité complète du plaignant. La personne ayant fait l’objet de la plainte est informée par l’autorité disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l’existence de la plainte, de l’identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable. (art. 410, §3, C.jud.)

L’autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure est :

1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l’exception des magistrats de la Cour de cassation :

- la première chambre de la cour d’appel à l’égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police ;

la première chambre de la cour du travail à l’égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du travail ;
la première chambre de la Cour de cassation à l’égard des premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail, des membres des cours d’appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux.
2° l’assemblée générale de la Cour de cassation à l’égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation. (art.412, §2 C. jud.)

des négligences caractérisées (absence de réponse à des courriers de l’autorité hiérarchique, retards injustifiés dans le traitement de dossiers, avoir laissé s’écouler des délais de recours sans réaction) ;
un abus de fonctions (usage de la qualité de magistrat pour requérir un service de police en dehors de l’exercice normal des fonctions et pour des faits non infractionnels ; usage du papier à lettre officiel à des fins privées ; usage de la fonction pour mettre en cause des membres de sa famille) ;
s’être présenté à son bureau ou à l’audience en état d’ivresse ;
s’être endormi à l’audience ;
avoir divulgué à des journalistes, en dehors du cadre de la conférence de presse officielle, des éléments d’une enquête couverte par le secret professionnel ;
avoir eu un comportement grossier à l’égard du personnel, harcèlement ;
avoir entretenu des relations suivies avec un proxénète (s’étant rendu complice de celui-ci en utilisant sa fonction et les moyens de la justice pour récupérer des dettes - chèques sans provision - de clients défaillants) ;
avoir commis des infractions telles des faux en écritures, des abus de confiance, des vols.

3.3.4. La procédure – les délais - l’audience publique – la banque de données

La procédure disciplinaire doit être engagée dans les six mois de la connaissance des faits par l’autorité disciplinaire (en cas de poursuite pénale, dans les six mois qui suivent la décision définitive sur l’action publique - article 418 du Code judiciaire). L’audience est publique, sauf demande expresse de l’intéressé (article 421 du Code judiciaire). Une banque de données de jurisprudence disciplinaire doit être créée au ministère de la Justice (article 427, alinéa 2, du Code judiciaire).

3.3.5. Les voies de recours

En application de l’article 415, du Code judiciaire, l’assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l’exception du premier président de cette cour et les peines majeures infligées aux premiers présidents des cours d’appel et aux premiers présidents des cours du travail.

Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées aux membres des cours d’appel et des cours du travail y compris les conseillers sociaux ; aux présidents des tribunaux de première instance, du travail et de commerce ; aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ; aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux ; aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires ; aux juges de paix et aux juges de paix de complément ; aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.

La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées aux premiers présidents et membres des cours d’appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux ; aux présidents des tribunaux de première instance, du travail et de commerce.

La première chambre de la cour d’appel connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ; aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires ; aux juges de paix et aux juges de paix de complément ; aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.

La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux.

Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.

L’autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu’après avoir obtenu l’avis du Conseil national de discipline.

Aucun recours n’est ouvert devant le Conseil d’Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l’ordre judiciaire.

Texte de la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline

TITRE V. - De la discipline.

CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.

Art.398. Sans préjudice de l’application des articles 143bis et 143ter, la Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d’appel et les cours du travail, les cours d’appel sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement.

Art.399. Sans préjudice de l’application des articles 143bis et 143ter, le procureur général près la cour d’appel veille, sous l’autorité du ministre de la Justice, au maintien de l’ordre dans les cours et tribunaux.

Sans préjudice de l’application des articles 143bis et 143ter, les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l’exécution des lois et règlements dans les tribunaux.

Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l’assemblée générale.

Art.400. Sans préjudice de l’application des articles 143bis et 143ter, le Ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d’appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du Collège des procureurs généraux sur les magistrats d’assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l’auditorat général du travail, sur les procureurs du Roi et leurs substituts.

Art.401. Quand un magistrat du ministère public s’écarte à l’audience du devoir de son état, le premier président de la cour ou le président du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions en instruit le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d’appel ou le procureur du Roi ou l’auditeur du travail suivant que le magistrat relève de la surveillance des uns ou des autres.

Art.402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d’appel.

Art.402bis. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour exercent, chacun en ce qui le concerne, la surveillance des référendaires.

Art.403. Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, greffiers adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés du greffe des cours de son ressort ; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, les greffiers adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police ; l’auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, les traducteurs, rédacteurs et employés du tribunal du travail.

Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d’appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de leurs parquets.

CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

Art.404. Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l’objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.

Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l’institution.

Art.405. § 1er. Les peines disciplinaires mineures sont :

l’avertissement ;
la réprimande.

§ 2. Les peines disciplinaires majeures sont :

1° premier degré :

- la retenue de traitement ;

- la suspension disciplinaire ;

- le retrait du mandat visé à l’article 58bis ;

- la suspension disciplinaire avec retrait du mandat visé à l’article 58bis ;

2° second degré :

- la démission d’office ;

- la destitution ou la révocation.

§ 3. La retenue de traitement s’applique pendant deux mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l’article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d’un mois au moins et d’un an au plus.

La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.

Durant les périodes de suspension disciplinaire la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l’avancement dans son échelle de traitement.
Le retrait du mandat visé à l’article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidat pour un mandat visé à l’article 58bis sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater.
La démission d’office fait perdre la qualité de membre de l’Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.
La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l’Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.

Toute sanction disciplinaire majeure définitive emporte l’interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater.

Art. 405bis. Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.

En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.

Art. 405ter. L’autorité compétente pour initier une procédure disciplinaire avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice qu’une procédure disciplinaire a été initiée.

Art. 405quater. Dès qu’une procédure disciplinaire est initiée, l’examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice est suspendu jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.

Art.406. § 1er. Lorsqu’elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu’elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d’ordre pendant la durée des poursuites et jusqu’à la décision finale.

La mesure d’ordre est prononcée, par l’autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure, pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu’à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.

Aucune mesure d’ordre ne peut être prise sans audition préalable de la personne concernée conformément à la procédure prévue à l’article 423.

Toutefois, en cas d’extrême urgence ou de flagrance une mesure d’ordre provisoire peut être prise sans audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l’application de la mesure d’ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l’autorité qui l’a prise la mesure d’ordre provisoire cesse de produire ses effets.

§ 2. Lorsqu’une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l’encontre d’une personne qui a fait l’objet d’une mesure d’ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d’ordre a pris cours.

Le montant du traitement retenu pendant la mesure d’ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée.

Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d’ordre n’est pas suivie par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l’action pénale est éteinte ou s’il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite.

Art.407. Les membres du siège et les membres du ministère public ainsi que les référendaires près la Cour de cassation et les référendaires et les juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance qui s’absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l’autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.

Art.408. Les conseillers et juges sociaux et les juges consulaires qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d’une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés.

CHAPITRE III. Autorités compétentes.

Section I. - Du conseil national de discipline.

Art 409. § 1er. Il est institué un Conseil national de discipline compétent pour instruire les faits susceptibles d’être sanctionnés disciplinairement par une peine disciplinaire majeure et pour rendre un avis non contraignant quant à la peine à infliger dans ce cas.

Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l’égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et des juristes de parquet visés à l’article 156ter, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et parquets.

§ 2. Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre néerlandophone. Il y a auprès de chaque chambre un secrétaire rapporteur qui assiste aux délibérations mais ne participe pas à la prise de décision.
Lorsqu’elle est appelée à exercer ses compétences à l’égard d’un magistrat, d’un référendaire près la Cour de cassation, d’un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, d’un référendaire ou d’un juriste de parquet visé à l’article 156ter, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et deux membres externes à l’ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d’université enseignant le droit.

Lorsqu’elle est appelée à exercer ses compétences à l’égard d’un greffier, d’un secrétaire ou d’un membre du personnel des greffes et parquets, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d’un magistrat du ministère public, d’un greffier, d’un secrétaire et de deux membres externes à l’ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d’université enseignant le droit.

En cas d’empêchement légitime, il est fait appel aux suppléants.

Le Roi détermine le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs.

§ 3. Les magistrats susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus pour quatre ans par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps parmi les magistrats qui exercent des fonctions de magistrat depuis au moins dix ans et qui n’ont pas encouru de peine disciplinaire, et qui se portent candidats pour la fonction.

Les greffiers et les secrétaires susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline ainsi que leurs suppléants sont désignés pour quatre ans par le Ministre de la Justice parmi les greffiers et les secrétaires en fonction depuis au moins dix ans et qui n’ont pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.

Les membres externes à l’ordre judiciaire susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline comme membre effectif ou suppléant sont désignés pour 4 ans par le conseil de l’ordre, parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d’au moins dix ans au barreau et n’ayant pas encouru de peine disciplinaire, et par les conseils d’administration des universités de la Communauté française et de la Communauté flamande parmi les professeurs de droit ayant une expérience professionnelle d’au moins dix ans comme professeur d’université et n’ayant pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.

Un tirage au sort détermine ensuite quels sont les magistrats, les greffiers, les secrétaires et les membres externes à l’ordre judiciaire qui siégeront au sein du Conseil national de discipline pour une période de quatre ans soit comme effectif soit comme suppléant.

Les magistrats justifiant de la connaissance de la langue allemande élus conformément à l’alinéa 1er qui n’ont pas été désignes au sort comme membres effectifs ou suppléants sont repris dans une réserve en vue de l’application du § 5, alinéa 1er.

§ 4. La désignation dans le Conseil national de discipline est incompatible avec l’exercice d’un mandat politique et la qualité de membre du Conseil supérieur de la Justice.

L’article 828 est applicable aux membres effectifs et aux suppléants du Conseil national de discipline.

Est tenu de s’abstenir le membre effectif ou suppléant qui, antérieurement à la saisie du Conseil national de discipline, a été appelé à émettre un avis concernant la personne dont le dossier a été transmis au Conseil national de discipline, soit dans la procédure disciplinaire en cours, soit à l’occasion d’une procédure prévue par le présent Code dans le cadre d’une évaluation.

Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d’un membre effectif ou suppléant par le Conseil national de discipline qui en décide à la majorité des suffrages émis dans chaque chambre. Les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu’après avoir entendu le membre effectif ou suppléant à propos des motifs invoqués.

La personne concernée est convoquée au moins cinq jours ouvrables avant l’audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins :

1° les motifs graves invoqués ;

2° le fait qu il est envisagé de mettre fin au mandat ;

3° le lieu, le jour et l’heure de l’audition ;

4° le droit pour la personne concernée de se faire assister par la personne de son choix ;

5° l’endroit où le dossier peut être consulté ;

6° le droit de faire appeler des témoins.

La personne concernée et la personne qui l’assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l’audition.

Il est dressé procès-verbal de l’audition.

Une fois saisie d’un dossier, la composition de la chambre compétente du Conseil national de discipline ne peut varier.

Les membres dont le mandat vient à expiration continuent à siéger jusqu’au prononcé de l’avis ou de la décision.

Lorsqu’un membre empêché légitimement est remplacé au cours de l’examen d’un dossier, la chambre reprend l’examen du dossier depuis le début.

§ 5. Lorsque le Conseil national de discipline ne compte aucun magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, comme membre effectif ou comme suppléant, et que la personne poursuivie disciplinairement demande à pouvoir s’exprimer en langue allemande, le magistrat le plus jeune est remplacé par un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande désigné par tirage au sort dans la réserve visée au § 3, alinéa 5.

A défaut de magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.

Le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l’arrêté royal du 28 décembre 1950 est applicable aux interprètes dont le concours est requis par la chambre traitant d’une affaire en langue allemande.

§ 6. Le Roi fixe les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort.

§ 7. Les membres effectifs de chaque chambre choisissent en leur sein le magistrat du siège appelé à la présider.

Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité simple.
Le Conseil national de discipline soumet son règlement d’ordre intérieur à l’approbation du Ministre de la Justice.

§ 8. Le ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline les secrétaires rapporteurs, et le cas échéant, le personnel administratif nécessaire à son bon fonctionnement.

§ 9. Le Conseil national de discipline tient ses audiences dans les locaux de la Cour de cassation.

§ 10. Les membres du Conseil national de discipline ont droit au remboursement des frais de déplacement et des frais de séjour conformément aux dispositions applicables aux agents de l’Etat. Pour les frais de séjour ils sont assimilés à des fonctionnaires de rang 13. En outre, ils ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Roi.

Section II. - Des autorités compétentes pour initier
des procédures disciplinaires.

Art. 410. § 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont :

1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l’exception des magistrats de la Cour de cassation :

- le premier président de la Cour de cassation à l’égard des premiers présidents des cours d’appel et des premiers présidents des cours du travail ;

- le premier président de la cour d’appel à l’égard des membres de la cour d’appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné ;
- le premier président de la cour du travail à l’égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné ;

- le président du tribunal de première instance à l’égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police ;
- le président du tribunal de commerce à l’égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires ;

- le président du tribunal du travail à l’égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux ;

2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l’exception des magistrats près la Cour de cassation :

- le procureur général près la Cour de cassation à l’égard des procureurs généraux près les cours d’appel et du procureur fédéral ;

- le procureur général près la cour d’appel à l’égard des membres du parquet général près la cour d’appel, des membres de l’auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l’auditeur du travail de complément ;
- le procureur du Roi à l’égard des membres du parquet du procureur du Roi ;

- l’auditeur du travail à l’égard des membres de l’auditorat du travail ;

- le procureur fédéral à l’égard des magistrats fédéraux ;

- à l’égard des magistrats d’assistance, l’autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés ;

3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :

- l’assemblée générale de la Cour de cassation à l’égard du premier président de la Cour de cassation ;

- le premier président de la Cour de cassation à l’égard des magistrats au siège de la Cour de cassation ;

- le Ministre de la Justice à l’égard du procureur général près la Cour de cassation ;
- le procureur général près la Cour de cassation à l’égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation ;

4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :

- le premier président de la Cour de cassation à l’égard des référendaires qui assistent les conseillers ;

- le procureur général près la Cour de cassation à l’égard des référendaires qui assistent les membres du parquet ;

5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet :

- le premier président de la cour d’appel à l’égard des référendaires près la cour d’appel ;
- le président du tribunal de première instance à l’égard des référendaires près le tribunal de première instance ;

- le procureur général près la cour d’appel à l’égard des juristes de parquet près le parquet général ;

- le procureur du Roi a l’égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance ;

6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour ;

7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets :

- le procureur général près la Cour de cassation à l’égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation ;

- le procureur général près la cour d’appel à l’égard du greffier en chef de la cour d’appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d’appel et près la cour du travail ;

- le procureur du Roi à l’égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ;

- l’auditeur du travail à l’égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l’auditorat du travail ;

- le greffier en chef a l’égard des greffiers chef de service, greffiers et greffiers adjoints, rédacteurs et employés de greffe ;

- le secrétaire en chef à l’égard des secrétaires chef de service, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de secrétariat de parquet ;
- le procureur fédéral à l’égard du secrétaire en chef du parquet fédéral ;

- le secrétaire en chef à l’égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés du parquet fédéral.

§ 2. Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l’audience, le magistrat qui préside l’audience initie les procédures disciplinaires à l’encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l’assistance qu’ils prêtent au magistrat.

§ 3. L’autorité disciplinaire compétente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l’article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire.

Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l’identité complète du plaignant.

La personne ayant fait l’objet de la plainte est informée par l’autorité disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l’existence de la plainte, de l’identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable.

§ 4. Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d’une procédure disciplinaire.

Section III. - Des autorités compétentes pour instruire.

Art. 411 . § 1er. A l’exception des magistrats visés à l’article 410, § 2, qui transmettent le dossier à l’autorité disciplinaire compétente à l’égard du greffier concerné, les autorités visées à l’article 410, § 1er, ou la personne de rang au moins égal qu’elles désignent au sein du même corps ou le chef de corps du degré supérieur, mènent l’instruction disciplinaire pour ce qui concerne les faits qui sont susceptibles d’être sanctionnés par une peine mineure.

§ 2. L’autorité compétente pour infliger une peine mineure et qui après avoir instruit les faits estime qu’il convient d’infliger une peine majeure, doit saisir la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline.

Section IV. - Des autorités compétentes pour infliger une peine.

Art. 412. § 1er. L’autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure est l’autorité visée à l’article 410, § 1er.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorité compétente pour infliger une peine mineure est :

le procureur général près la Cour de cassation à l’égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation ;
le procureur général près la cour d’appel à l’égard des référendaires près les cours d’appel ;
le procureur du Roi à l’égard des référendaires près les tribunaux de première instance.

§ 2. L’autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure est :

1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l’exception des magistrats de la Cour de cassation :

- la première chambre de la cour d’appel à l’égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police ;

la première chambre de la cour du travail à l’égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du travail ;
la première chambre de la Cour de cassation à l’égard des premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail, des membres des cours d’appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux.

2° l’assemblée générale de la Cour de cassation à l’égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation.

3° en ce qui concerne les membres du ministère public :

à l’égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le Ministre de la Justice pour les autres peines majeures ;
à l’égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux près les cours d’appel et du procureur fédéral, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures ;
à l’égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le procureur fédéral pour les autres peines majeures ;
à l’égard des autres magistrats du ministère public y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l’auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le procureur général près la cour d’appel pour les autres peines majeures.

Section V. - Dispositions communes.

Art. 413. Les personnes qui exercent, dans ou en dehors d’une juridiction, d’un parquet, d’un greffe ou d’un secrétariat de parquet, d’autres fonctions que celles pour lesquelles elles ont été nommées continuent pour la discipline à relever des autorités compétentes par rapport à la fonction dans laquelle elles ont été nommées.

Art. 414 . Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.

Section VI. - Des instances d’appel.

Art. 415. § 1er. L’assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre :

1° les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l’exception du premier président de cette cour ;

2° les peines majeures infligées :

aux premiers présidents des cours d’appel ;
aux premiers présidents des cours du travail.

§ 2. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées :

aux membres des cours d’appel ;
aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux ;
aux présidents des tribunaux de première instance ;
aux présidents des tribunaux du travail ;
aux présidents des tribunaux de commerce ;
aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ;
aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux ;
aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires ;
aux juges de paix et aux juges de paix de complément ;
aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.

§ 3. La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées :

- aux premiers présidents des cours d’appel ;

- aux premiers présidents des cours du travail ;

- aux membres des cours d’appel ;

- aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux ;

- aux présidents des tribunaux de première instance ;

- aux présidents des tribunaux du travail ;

- aux présidents des tribunaux de commerce.

§ 4. La première chambre de la cour d’appel connaît des appels contre les peines mineures infligées :

- aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ;

- aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires ;

- aux juges de paix et aux juges de paix de complément ;

- aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.

§ 5. La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux.

§ 6. Le Ministre de la Justice connaît des appels formés contre :

1° les peines mineures infligées :

- au premier avocat général et aux avocats généraux près la Cour de cassation ;

- aux procureurs généraux près les cours d’appel ;

au procureur fédéral ;
aux référendaires près la Cour de cassation ;
aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ;
au greffier en chef à la Cour de cassation ;
au secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation.

2° les peines majeures autres que la révocation et la démission d’office infligées :

aux membres du ministère public à l’exception du procureur général près la Cour de cassation ;
aux référendaires près la Cour de cassation ;
aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ;
aux référendaires ;
aux juristes de parquet ;
aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

§ 7. Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :

aux membres du parquet général près les cours d’appel ;
aux membres de l’auditorat général près les cours du travail ;
aux procureurs du Roi ;
aux auditeurs du travail ;
aux magistrats fédéraux ;
aux substituts du procureur du Roi de complément ;
aux substituts de l’auditeur du travail de complément ;
aux magistrats d’assistance ;
aux référendaires près les cours d’appel ;
aux juristes de parquet du parquet général près les cours d’appel ;
aux greffiers et au personnel des greffes des cours d’appel et des cours du travail ;
aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet des cours d’appel, des cours du travail et du parquet fédéral.

§ 8. Le procureur général près la Cour d’appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :

- aux membres du parquet près les tribunaux de première instance ;

- aux membres des auditorats du travail ;

- aux référendaires près les tribunaux de première instance ;

- aux juristes de parquet du parquet près les tribunaux de première instance ;

- aux greffiers et au personnel des greffes des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix ;

- aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de première instance.

§ 9. Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.

L’autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu’après avoir obtenu l’avis du Conseil national de discipline.

§ 10. Aucun recours n’est ouvert devant le Conseil d’Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l’ordre judiciaire.

§ 11. Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus.

§ 12. Le ministère public dispose d’un droit d’appel à l’encontre de toute sanction disciplinaire.

§ 13. La personne concernée et le ministère public peuvent exercer un recours contre les mesures d’ordre visées à l’article 406. Le recours est exercé devant l’autorité disciplinaire compétente à l’égard de la personne concernée pour connaître d’un recours contre une peine mineure.

CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.

Art.417. L’action disciplinaire est indépendante de l’action publique et de l’action civile.

Art.418. La procédure disciplinaire est intentée dans les six mois de la connaissance des faits par l’autorité disciplinaire compétente pour initier la procédure disciplinaire.

Art.419. L’autorité chargée de l’instruction peut demander l’accès au dossier pénal au procureur général près la cour d’appel.

L’autorité chargée de l’instruction peut poser tous les actes utiles.

La personne concernée est entendue pendant l’instruction Elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l’autorité chargée de l’instruction.

Le dossier d’instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution devant l’organe d’instruction.
L’éventuelle plainte et ses annexes figurent au dossier d’instruction.
Chaque membre de l’ordre judiciaire et du personnel des greffes et des secrétariats de parquet est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l’objet. En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires le membre fournit sa collaboration aux actes d’enquête disciplinaire dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l’objet et répond précisément aux questions qui lui sont posées.
Dans tous les cas où il a été saisi, le Conseil national de discipline saisit l’autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré en lui transmettant le dossier et son avis quant à l’éventuelle peine à infliger.

L’autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré doit entendre la personne concernée dans tous les cas où elle a été saisie.

Aucun recours n’est ouvert contre la décision de l’autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré de saisir l’autorité compétente pour infliger une peine majeure du second degré.

Si l’autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré est d’avis qu’une peine majeure du second degré doit être infligée, elle transmet le dossier à l’autorité compétente pour infliger une peine majeure du second degré.

Art.420. La première chambre de la Cour de cassation et les premières chambres des cours d’appel et du travail ne peuvent sanctionner la personne concernée de la démission d’office, de la destitution ou de la révocation qu’à la majorité des deux tiers des voix.

Art.421. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix devant l’autorité disciplinaire.

L’audition a lieu en audience publique sauf demande contraire expresse de la personne concernée.

L’autorité disciplinaire peut ordonner la comparution personnelle de la personne concernée.

Art.422. Le dossier disciplinaire est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution. Une copie du dossier peut être obtenue gratuitement.

Le dossier disciplinaire comprend l’éventuelle plainte, le dossier d’instruction, le cas échéant l’avis du Conseil national de discipline, copie de la lettre de convocation et la preuve de l’envoi par recommandé.

Art.423. Aucune sanction ne peut être infligée sans que la personne concernée n’ait été entendue ou dûment appelée.

La personne concernée est appelée par lettre recommandée contenant l’objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, le lieu et la date de comparution.

Art.424. La décision motivée est notifiée, selon le cas par le greffe ou le secrétariat, par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit le prononcé de la décision par l’organe disciplinaire compétent, à la personne concernée et, lorsqu’il s’agit d’une peine infligée par une autorité compétente pour infliger une peine majeure à l’autorité compétente sur base de l’article 412 pour infliger une peine mineure.

La notification est faite par le Ministre de la Justice lorsque la décision a été rendue par le Roi.

La décision fait mention du droit d’introduire un recours, du délai et de la procédure à respecter.

Lorsque la peine disciplinaire est la conséquence directe d’une plainte, le plaignant est informé du dispositif de la décision.

Art.425. Les appels prévus à l’article 415 sont exercés par la personne concernée, auprès des autorités de recours compétentes, dans le mois de la notification de la décision.

La lettre recommandée à la poste contient, à peine de nullité de l’appel, l’exposé des griefs.

En cas de décès de la personne concernée pendant le délai d’appel, la peine ne sort pas ses effets.

Art.426. Si la personne concernée ne comparaît pas ou ne s’est pas fait représenter, elle est jugée par défaut.

Le délai d’opposition à la décision par défaut est de un mois à partir de la notification, si le défaillant justifie qu’il ne lui a pas été possible de comparaître.

Les raisons pour lesquelles la personne concernée n’a pu comparaître ou se faire représenter doivent être expliquées dans la lettre recommandée à la poste sous peine de nullité.

Dans le cas où la comparution personnelle est ordonnée et que la personne concernée ne comparaît pas et n’a pas, au vu des circonstances exceptionnelles, été autorisée par l’autorité disciplinaire à se faire représenter, elle est jugée par défaut.

Art.427. Toute décision disciplinaire doit être transmise par l’autorité disciplinaire qui l’a infligée au Ministre de la Justice.

Le Ministre de la Justice crée une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire où sont centralisées dans le respect de l’anonymat, toutes les décisions prises sur base des articles 404 à 407.

La banque de données peut être consultée par tous les magistrats, les référendaires auprès de la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet visés à l’article 156ter, les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les greffiers, les secrétaires, les membres du personnel des greffes et parquets, par les autorités disciplinaires, par les membres du Conseil national de discipline et par les membres du Conseil supérieur de la Justice.

La banque de données peut également être consultée sur demande écrite du mandataire qui a été désigné par la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire pour l’assister ou la représenter s’il y a été autorisé par le Ministre de la Justice.

CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision.

Art. 427bis. Les peines mineures font l’objet d’un effacement automatique après trois ans.

L’effacement vaut pour l’avenir.

Art. 427ter . Celui qui a été sanctionné par une peine majeure autre que la démission d’office, la destitution ou la révocation pourra adresser une demande motivée de réhabilitation à l’autorité disciplinaire qui l’a sanctionné après un temps d’épreuve de 6 ans à dater de la décision ou de l’arrêt intervenu.
La personne concernée joindra toute pièce utile appuyant sa demande de réhabilitation.
L’autorité disciplinaire saisie statuera après avoir entendu ou dûment convoqué la personne concernée. Cette dernière peut se faire assister par la personne de son choix.
L’autorité disciplinaire compétente prend une décision motivée, dans les trois mois de la demande, et après avoir pris l’avis du chef de corps du corps dans lequel la personne concernée exerce ses fonctions au moment où elle introduit la demande de réhabilitation. L’avis du chef de corps doit être rendu dans le mois de la demande lui adressée par l’autorité compétente. A défaut d’avis rendu dans les délais l’avis n’est censé être ni positif ni négatif.

La décision n’est pas susceptible d’appel ou de recours en cassation.
Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée dispose de nouvelles pièces utiles appuyant sa demande de réhabilitation.
La réhabilitation ne vaut que pour l’avenir.

Art. 427quater. Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire pourra adresser une demande en révision à l’autorité disciplinaire qui l’a sanctionné pour autant qu’il justifie d’un élément nouveau.

La personne concernée joindra à sa demande un rapport complet quant aux motifs et preuves qu’elle détient pour obtenir une révision de la décision ou de l’arrêt intervenu.

L’autorité disciplinaire pourra, par décision motivée notifiée à la personne concernée dans les trois mois de la demande, déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.

L’autorité disciplinaire saisie, statuera après avoir entendu ou dûment convoqué la personne concernée. Cette dernière peut se faire assister par la personne de son choix.

La décision motivée de l’autorité disciplinaire devra intervenir dans les trois mois de la demande.

Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée estime pouvoir apporter la preuve que son dossier justifie la révision.

[1Loi du 7 juillet 2002, modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l’Ordre judiciaire, M.B., 14 août 2002, p. 34919 à 34932.

[2Sur l’ensemble de la réforme, voy. Chr. Matray, « La réforme de la discipline judiciaire – La loi du 7 juillet 2002 », J.T., 2003, p. 821-839 ; X. De Riemaecker, « Aspects nouveaux du droit disciplinaire des magistrats », in Imperat Lex, Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Bruylant, p. 309-325. Sur le thème général de la déontologie, voy. aussi l’ouvrage collectif Statut et déontologie du magistrat, Bruges, La Charte, 2000.

 
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