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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
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L’Ile Maurice était une colonie britannique jusqu’à son accession à l’Indépendance en 1968. Les décisions de la Cour Suprême de l’Ile Maurice durant cette période coloniale étaient donc susceptibles d’appel dans des conditions bien définies. Ce droit d’appel fut maintenu dans la Constitution post-indépendance de l’Ile Maurice à l’article 81 qui se lit ainsi :
« Appel au Judicial Committee
1. Un pourvoi contre les décisions de la Cour d’Appel ou de la Cour Suprême devant le Judicial Committee existe de plein droit dans les cas suivants –
1. à l’encontre des décisions définitives dans toute procédure civile ou pénale sur des questions d’interprétation de la Constitution ;
2. à l’encontre des décisions définitives dans toute procédure civile lorsque l’objet du litige est égal ou excède 10,000 roupies, ou lorsque le recours implique, directement ou indirectement, une prétention ou une question relative à une propriété ou un droit égal ou excédant 10,000 roupies ;
3. à l’encontre des décisions définitives concernant les procédures prévues par l’article 17 de la Constitution ; et
4. dans tous les autres cas prescrits par le Parlement :
Etant entendu qu’un tel pourvoi contre les décisions de la Cour Suprême ne sera possible dans les cas où il existe un recours contre une décision de la Cour Suprême à la Cour d’Appel.
2. Un pourvoi contre les décisions de la Cour d’Appel ou de la Cour Suprême devant le Judicial Committee, avec l’autorisation de la Cour, existe dans les cas suivants –
1. à l’encontre des décisions définitives dans toute procédure civile lorsque de l’avis de la Cour, le problème soulevé en appel est tel que, eu égard à sa grande importance générale ou publique ou autre, il doit être soumis au Judicial Committee ;
2. dans tous les autres cas prescrits par le Parlement :
Etant entendu qu’un tel pourvoi n’existera pas contre les décisions de la Cour Suprême dans tous les cas où un recours devant la Cour d’Appel existe de plein droit ou avec l’autorisation de la Cour d’Appel.
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article seront interprétées sous réserve des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 37 et des paragraphes 2(5), 3(2) et 4(4) de l’Annexe 1.
4. Dans le présent article, les références à des décisions définitives n’incluent pas la décision d’une cour à l’effet qu’une requête faite auprès d’elle est futile ou vexatoire.
5. Aucune disposition du présent article, n’affectera tout droit, du Judicial Committee, d’accorder une autorisation spéciale, pour l’exercice d’un pourvoi contre toute décision rendue par une cour quelconque en matière civile ou pénale. »
Concurremment, au Royaume Uni une loi fut adoptée pour réglementer l’exercice du pourvoi d’Appel au Judicial Committee. Le « Mauritius (Appeals to Privy Council) Order » fut publié le 12 mars 1968 à l’Ile Maurice sous un « Government Notice » [GN 59 de 1968] et le même « Order » fut publié au Royaume Uni sous un « Statutory Instrument » [1968 S.I. 294].