L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Dans la mesure où le Judicial Committee est l’instance judiciaire suprême, ses jugements font autorité sur les juridictions nationales.
Au niveau régional, l’Ile Maurice est membre de l’Union Africaine et est signataire de plusieurs Conventions Africaines, incluant la Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples.
L’Ile Maurice est donc soumise à répondre devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples des complaintes qui puissent être formulées par ses ressortissants pour violations des droits de l’homme prévus dans la Charte Africaine sous l’article 55 de la Charte Africaine sous le chapitre des Communications. Il est bon de signaler que la Commission Africaine n’a, à ce jour, point reçu de « Communications » de l’Ile Maurice vu que le Judiciaire Mauricien fonctionne adéquatement en toute indépendance et impartialité.
L’Ile Maurice est aussi signataire du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, mais n’a pas fait de déclaration acceptant la compétence de la Cour suivant l’article 34(6) du Protocole pour recevoir des requêtes directement des individus. A ce jour deux pays seulement ont accepté cette compétence de la Cour Africaine. La Commission Africaine a toutefois droit d’audience devant la Cour et peut référer des litiges portant sur le non respect des droits de l’homme dans les 53 états Africains membres de l’Union Africaine.
A signaler que l’Ile Maurice est signataire du Protocole Optionnel au Pacte International sur les Droits Civils et Politiques des Nations Unies et, à cet effet, a accepté que des plaintes de ses citoyens soient considérées au Comité des Droits de l’Homme, organe de contrôle établi sous le Protocole. Une décision du Comité des Droits de l’Homme n’a pourtant pas d’effet contraignant ou obligatoire en droit interne, le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques n’ayant pas été « domestiqué » dans le droit interne, quoique les droits civils et politiques élaborés dans le Pacte sont reproduits dans la Constitution Mauricienne de 1968.
Toutefois il est intéressant de mentionner la décision du Comité des Droits de l’Homme dans l’affaire Aumeeruddy-Cziffra [Communication no. 35/1978 – UN Doc CCPR/C/OP/2 au 226 (1990). L’article 16(3) de la Constitution de l’Ile Maurice intitulé « Protection contre la discrimination » n’incluait pas la discrimination sur la base du sexe. Ainsi l’accès sur le territoire mauricien pouvait être refusé à M. Cziffra, époux non-mauricien de Mme Shirin Aumeeruddy, une Mauricienne, ce qui n’était pas le cas pour l’épouse non-mauricienne d’un ressortissant mauricien. Malgré le fait que le Comité ait trouvé que l’article 16(3) de la Constitution Mauricienne avait enfreint l’article du Pacte Universel traitant sur la non-discrimination, cette décision n’avait pas d’effet contraignant ou obligatoire en droit interne. Cependant l’état mauricien, dans sa sagesse, a amendé l’article 16(3) en 1995 afin d’inclure le sexe dans la liste des discriminations proscrites.