L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
La loi numéro 35 de 1961 intitulé « Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act » qui fut amendé en 1991 par la loi numéro 48 de 1991, part du principe qu’une décision d’une juridiction étrangère en matière civile peut être reconnue et rendue exécutoire à l’Ile Maurice sur la base de réciprocité. Il incombe au Président de la République d’identifier les Etats qui offriraient cette réciprocité. Il s’agit par la suite pour la partie détentrice d’un jugement d’une juridiction étrangère qui lui est favorable de formuler une demande d’enregistrement au Greffe de la Cour Suprême.
L’article 6(1)(a)(v) permet que l’enregistrement d’un jugement d’une juridiction étrangère soit annulé lorsque le défendeur arrive à établir que l’exécution du jugement va à l’encontre de l’ordre publique [public policy] de l’Ile Maurice.
Cette loi greffe sur une autre loi plus ancienne, notamment le « Reciprocal Enforcement Judgment Act » de 1923 – loi de l’époque coloniale – qui stipule qu’un jugement obtenu au Royaume Uni pouvait être exécuté à l’Ile Maurice et vice versa.
Il est à noter que l’article 546 du Code de Procédure Civile de l’Ile Maurice qui a été hérité de l’époque coloniale française [1715 – 1810] est toujours applicable. Il se lit toujours avec une aberration :
« Les jugements rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles d’exécution en France, que de la manière et dans les cas prévus par les (anciens) articles 2123 et 2128 du Code Civil. » [emphase voulue]
Il s’agit de lire « à l’Ile Maurice » au lieu de « en France » dans le texte cité. Ce texte toutefois permettait à la juridiction mauricienne de ratisser plus large que les provisions restrictives du « Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act » et du « Reciprocal Enforcement Judgment Act. »
Ainsi, une décision rendue par une juridiction étrangère prononçant le divorce par consentement mutuel peut être rendue exécutoire à l’Ile Maurice malgré le fait que le divorce par consentement mutuel ne soit pas reconnu par la législation interne. La Cour Suprême a statué que le divorce par consentement mutuel prononcé par la juridiction étrangère, n’était point contraire à l’ordre public mauricien ni aux bonnes mœurs et devrait être reconnu et rendu exécutoire à Maurice.
Dans l’arrêt Beegun v. Josgray [2010 SCJ 17], la Cour Suprême a aussi statué, que « les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets à l’île Maurice indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf le cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les personnes ou de coercition sur les biens. » rejoignant ainsi la position française.
Les juridictions nationales accepteront de rendre un jugement qui puisse avoir une portée extraterritoriale du moment que le litige a une connexité prépondérante avec la juridiction mauricienne. Cette connexité peut se trouver dans le territoire où les obligations ont été adoptées [Ile Maurice] ; ou dans le « domicile » [Mauricien] d’une des parties au litige et que toutes les parties se trouvant hors le territoire mauricien aient été dûment notifiées de l’existence du procès.
Concernant la question de compétence universelle les tribunaux mauriciens ont toujours assumé juridiction dans les affaires maritimes et commerciales comme les saisies conservatoires des navires lorsque la créance parait fondée dans son principe – Article 256-4 C.Com.
Les tribunaux correctionnels/pénals mauriciens ont aussi assumé juridiction sur les personnes arrêtées à l’Ile Maurice pour des crimes commis en haute mer.
Quant aux échanges entre les juridictions, il existe un accord formel entre le judiciaire mauricien et celui des Seychelles pour un échange biennal. Ceci a abouti à la mise sur pied de programmes de formation souvent avec l’aide des institutions internationales ou transnationales.