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L’Accès aux Voies de Recours et la Mise en Œuvre des Droits Fondamentaux

 

Monsieur Mouhib Maamari

Président de Chambre Honoraire à la Cour de Cassation Libanaise


La mise en œuvre des droits fondamentaux par les règles de procédure


Si la notion de droit fondamental n’est apparue que récemment et comme l’une des manifestations de la mondialisation du droit, sa signification est inscrite depuis longtemps au cœur de la philosophie et trouve ses premières traces dans la doctrine de Zénon de Kitium, le philosophe phénicien fondateur de l’école stoïque et c’est sous la plume de Cicéron qu’elle trouve sa plus belle expression. Elle consacre dans le domaine du droit le triomphe du jusnaturalisme sur la représentation aristotélicienne. Produit d’une logique déontique elle s’exprime à travers un discours luxuriant qui tend à la banaliser. Ce lyrisme excessif s’arrête cependant au seuil du droit processuel qui relève d’une mécanique normative rigide et où il y a peu de place aux états d’âme. La fluidité s’estompe et les droits fondamentaux prennent des contours beaucoup plus nets.

Ces droits sont inscrits dans les voies de recours, comme je vais essayer de le montrer à travers l’exemple libanais. Ils se manifestent d’abord à travers l’exercice et la notion de voie de recours et ensuite à travers le principe d’égalité :
I - La mise en œuvre des droits fondamentaux à travers les voies de recours
II - Les voies de recours à l’épreuve du principe d’égalité.

I- La mise en œuvre des droits fondamentaux à travers les voies de recours

L’accès aux voies de recours, expression d’un droit fondamental peut être perçu soit indirectement, à travers les particularités du procès devant les cours supérieures, soit directement, comme un droit spécifique qui s’impose dans certains cas.

A- La Consécration des Droits Fondamentaux à travers le Droit aux Recours.

Les principes directeurs du procès, toujours présents lorsqu’une voie de recours est exercée, vont revêtir certaines particularités qu’il convient de souligner :

1) Sur le plan de la justiciabilité, la qualité d’agir appartient à toute personne qui a été partie au jugement et aussi à toute personne qui aura été condamnée sans avoir été appelée ou entendue . La notion d’accès à la justice présente donc une coloration particulière.

2) Par contre, l’autorité de la chose jugée, aspect du principe de sécurité, empêche d’examiner à nouveau tout ce qui n’a pas été attaqué. Il s’agit d’une règle d’ordre public à caractère absolu .

3) Le Droit à un juge impartial change un peu de ton. Le droit au recours serait illusoire si celui qui a jugé pouvait rejuger . Il faudrait toutefois que les deux instances aient le même objet. Ainsi une mesure provisoire ne saurait préjudicier le fond, alors qu’un référé-provision constitue un préjugé .
L’article 120 CPC ouvre la voie de la récusation dans le cas où un lien de parenté existe entre des juges appartenant à deux degrés différents.

4) Les délais
Le droit de recours est le plus souvent enfermé dans un délai, imparti à peine de forclusion ou de déchéance. La justice doit en effet être rendue dans un délai raisonnable. C’est l’un des aspects du droit fondamental au procès. Le principe de sécurité juridique exige cependant que tout acte de produisant des effets juridiques soit clair, précis et porte à la connaissance de l’intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaitre avec certitude le moment à partir duquel cet acte existe et commence à porter ses effets juridiques, notamment au regard des délais de recours (CJCE 1er octobre 1998 Langnese-Iglo aff. C-279\95 rec.I-5609).Ce principe de sécurité qui s’apparente aussi aux droits de la défense exige « qu’une disposition fixant un délai de forclusion soit claire et précise » (CJCE-26 mai 1982 Allemagne c\commission 44\81 Rec. p. 1855)

Le point de départ du délai de recours doit donc être fixé avec précision, il ne peut courir qu’à partir d’une notification faite dans les formes substantielles requises par la loi .

Ce principe directeur s’applique dans les cas ou le délai court à partir du jour du prononcé du jugement lorsque la partie concernée n’à pas été avertie de la date, ou lorsque la décision n’a pas été rendue au jour fixé. Il concerne aussi les mesures d’exécution qui sont le point de départ du recours contre les décisions grâcieuses, de telles mesures devant être notifiées régulièrement pour qu’elles puissent servir de point de départ aux délais de recours, l’exécution en elle-même ne pouvant suffire à cet effet .

Telles sont les manifestations spécifiques du droit au procès équitable devant les juridictions supérieures. Quant au droit au recours lui-même, il n’a pas toujours été perçu comme un droit fondamental. Certains auteurs l’ont qualifié de « para-constitutionnel » d’autres ont estimé qu’il n’était pas sans protection constitutionnelle » (MOLFESSIS) . Le Conseil constitutionnel libanais (décision no 5/2000) semble lui avoir accordé une valeur constitutionnelle et ce, d’autant plus que l’art. 20 de la constitution libanaise a évoqué la notion de juridictions à différents degrés. En tout cas, il est des situations où l’exercice du recours s’avère comme une sorte de nécessité absolue et où il semble alors opportun de qualifier ce droit de fondamental.

B- L’accès au Recours Comme Droit Fondamental

Il y a deux cas où l’accès aux voies de recours s’avère comme une nécessité. Le troisième cas relève de ce que l’ont peut qualifier d’opportunité caractérisée.

1- L’appel-nullité et le recours pour excès de pouvoir

L’appel-nullité a été évoqué par la loi. La jurisprudence a étendu son domaine d’application et l’a transformé en recours pour excès de pouvoir

a. Le cadre Légal

Les affaires de peu d’importance (modicité du litige) ne donnent pas lieu à recours « De minimis non curat praetor » cependant les articles 641 et 709 (C pr Civ Lib) ouvrent cette voie dans certains cas graves (incompétence, vices substantiels, ultra extra ou infra petita…). On peut se demander si cette règle ne doit pas s’appliquer toutes les fois que le recours est fermé, ce qui semble normal, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il faut donc admettre que l’accès au juge supérieur est toujours ouvert dans ce genre de situations toutes les fois où le recours n’est pas admis et quelque soit la cause de ce refus

b. Le cadre Jurisprudentiel

Les tribunaux ont fini par consacrer une voie de recours prétorienne toutes les fois qu’un principe fondamental de procédure a été violé et que les voies de recours ont été soit écartées soit différées. L’idée est que la suppression d’une voie de recours ne devrait pas permettre au juge d’excéder ses pouvoirs. L’admission du principe du recours suppose la violation d’une règle de procédure essentielle dont les parties ne pouvaient obtenir la sanction par une autre voie. Dans ce genre d’hypothèses, le recours prohibé devient possible, le recours différé peut s’exercer immédiatement. Ce principe consacré en France par des arrêts anciens a été suivi au Liban . Il fait du droit au recours un droit fondamental (Vincent et Guinchard 1344-2).

Il y a excès de pouvoir dans les cas suivants voie de fait méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs par dépassement ou même amputation, déni de justice, violation de certains principes fondamentaux, de procédure, violation des droits de la défense, composition irrégulière du tribunal, violation du principe du contradictoire . Ce recours doit être exercé dans des limites étroites et dans des cas de violation particulièrement graves, il ne doit pas « prospérer comme une plante sauvage » PERROT . On peut demander s’il ne fait pas parfois double emploi avec la classique prise à partie connue actuellement sous une autre appellation « La responsabilité de l’État » à raison des fautes lourdes commises par les juges de l’ordre judiciaire.

2-La responsabilité de l’État du fait des magistrats de l’ordre judiciaire

Le pouvoir judiciaire est exercé au nom d’un souverain, l’État qui est responsable en cas de déficience caractérisée. Le droit libanais a créé un véritable recours extraordinaires basé sur un principe de responsabilité. La faute lourde, le dol, le déni de justice commis par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions entrainent la responsabilité de l’État et se répercutent sur le sort de la décision elle-même. S’il s’agit d’un jugement il sera donc annulé sans égard à l’autorité de la chose jugée. La réparation se fera en nature l’indemnité de substitution ne sera accordée que si la mesure a fait l’objet d’une exécution. Le droit libanais s’est donc nettement démarqué du droit français qui soumet l’action aux règles de la responsabilité classique et non à celles des voies de recours .

Le recours se fait devant l’assemblée plénière composée des présidents de chambre à la cour de cassation le sursis a exécution peut être prononcé. S’agissant d’un recours exceptionnel seule une erreur qualifiée de grossière serait de nature à engager la responsabilité. Mais il faut signaler une tendance à définir la faute lourde d’une manière toujours plus compréhensive . L’action ne pourrait être intentée que pour annuler une décision définitive. Ce sont donc les arrêts de cassation qui seront le plus sujette à la prise à partie . La faute commise peut être de fait ou de droit, l’atteinte à un droit fondamental (droit de la défense, principe du contradictoire, absence de motivation…) sont les cas les plus communément admis.
L’accès au recours puisqu’il est toujours possible en cas de faute lourde ou d’excès de pouvoir devient l’expression d’un droit fondamental. On peut se demander si le rabat d’arrêt ne relève pas de la même catégorie.

3- Le rabat d’arrêt

Une erreur matérielle dans la rédaction d’un arrêt est rectifiable, mais il arrive qu’une erreur de même nature dûe, non à la plume du magistrat, mais à un dysfonctionnement des services de la cour se glisse dans le dossier lui-même et conduise à une décision qui s’avère être fausse parce que les juges n’ont pas été informés de tous les éléments du dossier. Cette faute, de nature administrative est de nature à affecter gravement les droits de la défense car la cour n’a pas pris connaissance de la position de l’une des parties. Une telle erreur commise par les juridictions inférieures est corrigée par les instances supérieures, elle ne peut être réparée lorsqu’elle émane de la cour de cassation, à raison du principe du dessaisissement et de celui de la chose jugée. Il existe un seul moyen pour revenir sur ce qui a été décidé c’est le rabat d’arrêt. Il est impérieux parce que la cause n’a pas été équitablement entendue et qu’il y a donc atteinte à un droit fondamental. Il est nécessaire aussi parce que l’erreur n’est pas due aux juges et que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur la base des art. 741 et 11 CPC (Contrat Ass. Plein 7-2-2011)
Posé dans ces termes très simples, le rabat d’arrêt, voie de recours prétorienne, s’impose comme un instrument de recours absolument incontournable car la cour suprême n’est supposé statuer qu’au terme d’une procédure régulière, ce qui ne s’est pas produit à cause de l’erreur administrative purement matérielle qui a affecté le dossier ; pourtant la cour française de cassation n’a admis cette voie de recours que tardivement . La jurisprudence libanaise elle, est divisée ; des arrêts émanant de différentes chambres l’ont consacré ; mais l’Assemblée plénière a statué en sens contraire . Encadré dans les limites que nous avons évoqués il nous semble impératif d’admettre le rabat d’arrêt car il consacre le droit à un procès équitable. Le fait qu’il touche un droit fondamental justifie son admission par application des principes généraux .

En définitive, le principe de l’accès au recours apparait comme l’expression d’un droit fondamental dans les cas ou le droit à un procès équitable a été enfreint d’une manière flagrante. Cependant, l’accès au recours ne peut réaliser pleinement cette fonction qu’à travers le principe d’égalité.

II- Principe d’Egalité et Voies de Recours

L’égalité des justiciables devant le service public de la justice passe d’abord par l’égal accès de tous au prétoire, mais il s’entend aussi du droit s’être jugé dans les mêmes conditions et par les mêmes juges, lorsque les circonstances sont identiques. Les voies de recours sont un moyen pour assurer cette égalité. Le principe d’égalité se pose aussi bien dans la justice démembrée que dans la justice unique.

A- La Justice Démembrée à l’Epreuve du Principe d’Egalité

Le principe de laïcité sent peut-être la poudre (Rivero) mais il est admis très généralement en Europe. Il n’est pas reconnu au Moyen-Orient berceau traditionnel des religions : le mariage, la filiation, les successions aussi et dans une large mesure, relèvent de la mosaïque des droits confessionnels ainsi que de la compétence concurrente des tribunaux communautaires ne dépendant pas de l’autorité de l’Etat ; c’est le cas du Liban tout particulièrement. Ceci pose un problème de cohérence d’une part et d’autre part celui de l’égalité de traitement des justiciables au niveau de leur droit fondamental d’accès à la justice.

Ce droit a l’égalité de traitement est assuré par un droit au recours que l’on peut qualifier de fédérateur qui s’exerce par tous les justiciables devant l’assemblée plénière. Ce recours est ouvert contre toute décision définitive rendue par des tribunaux confessionnels entachée du vice d’incompétence ou basée sur une atteinte à une formalité substantielle relevant de l’ordre public procédural.
Le deuxième cas recouvre évidemment les principes directeurs du procès (libre accès au prétoire, aux voies de recours, violation des droits de la défense, du principe dispositif…)
La décision sera annulée et renvoyée à l’ordre compétent pour y être statué à nouveau

Les décisions ainsi rendues par l’assemblée Plénière vont dessiner le contour des divers droits fondamentaux dont le contenu exact a besoin de précision

B- La Justice Unitaire à l’Epreuve du Principe d’Egalité

“La loi est la même pour tous soit qu’elle protégé soit qu’elle punisse”
La cour de cassation “ sentinelle du droit” a été créée dans l’esprit de cette mission unificatrice, mission d’égalité et aussi de liberté. On se trouvera, ainsi tout naturellement projeté devant la déclaration des droits de l’homme.

Le principe d’égalité veut non seulement que les plaideurs soient jugés de la même manière mais aussi selon les mêmes normes applicables au fond ; l’inégalité de traitement engendre un sentiment d’injustice. La parfaite égalité reste certes, un but à atteindre sans doute, mais le principe de cohérence est au cœur même du système judicaire et le rôle de la cour régulatrice est d’assurer l’unité de l’interprétation de la norme par voie d’autorité .

La cour européenne des droits de l’homme a rattaché cette exigence au principe de sécurité. S’agissant de sa jurisprudence, elle affirme “qu’elle a continué d’en suivre et d’appliquer les enseignements dans l’intérêt d’un développement cohérent ”.

Sans exclure tout revirement, elle ne le justifie que dans la mesure où il cadre avec l’évolution de la société . Si le principe de sécurité ne saurait à consacrer un droit acquis a une jurisprudence immuable , il faut signaler une tendance croissante à limiter l’effet dans le temps d’une nouvelle jurisprudence

CONCLUSION

L’idée de fondamentalité qui s’exprime dans les voies de recours se traduit souvent sous l’aspect de règles ayant un contenu concret qui viennent incarner certains grands principes fondateurs. Ces principes sont inscrits au cœur même du formalisme, tout comme l’idéal de justice qui est au centre du tout. Mais qu’est-ce que la justice ? « Le droit positif, a écrit le doyen CARBONNIER n’inclut point la justice dans sa définition. La justice est ce qui reste aux juristes quand ils ont oublié tout le droit ».

 
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