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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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L’accès au juge (liberté et entraves)

 

Monsieur Antoine DAHER

Président de chambre à la Cour de cassation du Liban


La mise en œuvre des droits fondamentaux par les règles de procédure


Madame la présidente, chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

1- Qu’il me soit permis de rappeler, en premier, ce que M. Loïc Cadiet a formulé au Maroc en 2004 à la fin de son intervention "L’Accès au juge de cassation." :
" La source arabe et la source africaine sont aussi des éléments de la culture
" judiciaire francophone, au même titre que la source romano-germanique et la " common law."

Sur la base de cette profonde pensée qui reconnaît le pluralisme juridique et qui conçoit l’unité dans la diversité (Unité qui n’est pas " l’écrasement des différences" mais "l’harmonie des contrastes" selon M.A. Camus), il nous faut naturellement faire référence à notre pays.
Le Liban, pays du pluralisme, est heureux et honoré d’organiser chez lui ce nouveau congrès de l’ AHJUCAF, présidé par notre dynamique premier président M. Ghaleb Ghanem, et qui réunit sur son sol les éminentes personnalités des différentes cours de cassation francophones.

En second, le sujet que j’ai à développer suscite, depuis des décennies, les plus riches débats :
-  D’un côté, quel est le contenu de l’expression "L’accès au juge" ?
-  D’un autre côté, Est-ce que les principes directeurs du procès sont-ils définitivement établis ?

** ** **

I- L’accès à la justice :

A- Liberté :

2- Afin que le droit ne reste pas une idée théorique, ou ne soit seulement qu’une pittoresque invention de la raison pure, il faut que le justiciable puisse avoir accès à la justice, c’est-à-dire aux tribunaux, piliers de l’état de droit et garants des droits de l’homme.

Ce droit à la justice trouve ses racines philosophiques dans les articles 8 et 10 de la déclaration universelle qui reconnaît à toute personne le droit à un "recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi", et aussi le droit "en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial …"

Seul, donc, un contrôle juridictionnel assure le respect des normes et de leur hiérarchie (M. OPPETIT). Seul le juge, chargé de l’édifice du droit, "artisan du droit" (M. GAUDEMET), est responsable d’appliquer les règles de droit et d’en sanctionner les entraves, parce que l’effectivité du droit consiste à réparer tout préjudice causé au justiciable.

Cette effectivité est de plus en plus confirmée parce qu’on considère ce droit d’accès à la justice, progressivement consacré, comme englobant tous les autres droits et non un droit résiduel.

Sur le fondement de ce qui a été dit, n’est-il pas préférable d’employer l’expression "Droit d’accès à la justice" à la place de "l’accès au juge" qui demeure bien sûr la clé de voûte de la réalisation du droit.

D’ailleurs, l’art 7 du C.P. Civ. Lib. (analogue à l’art. 30 du N.C.P.C. frçs.) reconnaît à toute personne, physique ou morale (*), libanaise ou étrangère, un droit d’accès à la justice (formule retenue aussi par M. Motulsky) sans distinction de race, de nature ou de nationalité, conformément à l’article 5 de la convention internationale de 1965 sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale (son alinéa (a) confère le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice).

3- En effet, dans l’art. 7 C. P. Civ. Lib., l’action en justice n’est plus considérée comme un accessoire du droit subjectif substantiel, mais plutôt un droit en soi, à la fois objectif et subjectif :

• Objectif, parce qu’il est concédé à tout justiciable de saisir le juge.

• Subjectif, en ce qu’il crée entre lui et le juge un lien dans lequel ce dernier est le débiteur d’une obligation qui est de juger.


(*) Il est utile ici de noter qu’au Liban, les communautés religieuses ont la personnalité morale (Art. 2 – Al 1er – de la loi de 1951 relative au statut personnel des communautés catholiques).

En plus, la thèse selon laquelle l’action en justice est un droit subjectif du fait que son sujet passif est le juge, responsable du déni de justice, a perdu sa raison d’être qui est l’ancienne procédure de la prise à partie (réglementée aux articles 563 et s. de l’ancien C. P. Civ. Lib), disparue maintenant et remplacé par la responsabilité de l’état du fait des actes des magistrats (Article 741 et s. du nouveau C.P. Civ. Lib.), l’état étant devenu lui-même le sujet passif et non le juge (M. Waline).

4- Le concept du droit d’accès à la justice doit donc se traduire en termes clairs et précis conformément aux dispositions des déclarations et conventions internationales : la justice doit être accessible sans entraves ni discrimination , et le juge doit être libre c’est-à-dire totalement indépendant et parfaitement impartial.

L’absence de discrimination entre les citoyens libanais et les ressortissants étrangers est illustrée par l’absence de l’exigence de versement d’une caution (judicatun solvi) par un plaideur étranger dans un procès civil. (Art 17 – convention de La Haye 1954 relative à la procédure civile – ratifiée par le Liban en 1973) sauf qu’au pénal, cette caution reste exigée pour la citation directe, déposée par un étranger devant le juge d’instruction (Art. 68 – Al 2 . C.P. Pén. Lib.).

5- L’alinéa 3 de l’article 97 C.P. Civ. Lib. qui réglemente la compétence territoriale en cas de pluralité de défendeurs (applicable aussi dans l’ordre international selon l’article 74 du même code) a introduit la notion de "juge naturel" pour permettre au tribunal saisi (qui ne doit pas obérer les intérêts des parties) de déclarer son incompétence et l’autoriser à condamner le demandeur pour abus d’ester en justice. En d’autres termes, l’équilibre des intérêts doit se vérifier au niveau de l’accès à la justice.

6- De tout ce qui précède, l’on peut souligner (avec Ms. Vincent et Guinchard – procédure civile – nº 98) qu’en principe, le droit légal de recourir aux tribunaux est un droit fondamental et inconditionnel. Mais, en fait, il s’avère qu’il n’est pas absolu à cause de multiples entraves.

B- Entraves :

7- Le législateur pose des conditions et des restrictions à ce droit d’accès à la justice ou parfois (les cas sont rares) dénie ce droit purement et simplement comme en matière de faillite (Art. 503, Code de commerce)

8- Le juge, saisi du litige, doit statuer préalablement sur la recevabilité, de la demande en s’assurant que les conditions d’ouverture sont réunies : Intérêt, qualité, capacité, délais, etc … Á l’exception de la capacité dont le défaut constitue un vice de fond (Art 60 C.P. Civ. Lib) les autres conditions sont des fins de non-recevoir (Art. 62 C.P. Civ. Lib.)

Les juges du premier degré doivent tout recevoir, tout accepter, quelle que soit la valeur de la prétention, même s’ils sont dérangés parfois pour des bagatelles, des petits procès, ou des litiges minimes L’Adage Latin "de minimis non curat prator" s’applique en réalité aux juges d’Appel et de Cassation parce que la loi fixe le taux du ressort qui ferme ces voies de recours (Arts 640 et 709 C.P. Civ. Lib).

9- Le coût de la justice est l’entrave majeure et constitue le grand obstacle à l’effectivité de ce droit fondamental. Contrairement à la tendance vers la gratuité de la justice, le justiciable doit payer beaucoup de frais au début, et rapidement, tout en ayant la certitude de n’encaisser que très peu et bien plus tard. Le système de l’aide juridictionnelle instauré dans les arts 425 et s. C.P. Civ. Lib. n’a pas bien fonctionné et son efficacité reste douteuse.

10- Les bénéficiaires de l’immunité diplomatique (états étrangers, leurs représentants, organisations internationales, membres de leur personnel …) se voient reconnaître le droit à l’immunité de juridiction et d’exécution (convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques).

Mais le droit d’accès à la justice conduit à écarter les solutions inacceptables découlant d’une application rigoureuse de l’immunité de juridiction.

11- Le C.P. Civ. Lib. reprend la théorie du Doyen Josserand pour sanctionner l’abus d’ester en justice (Art. 10- 11- 43 – 551 – 628 …). Chaque fois que le demandeur agite " l’épouvantail juridique" (M. Carbonnier) pour obtenir plus que son droit, cette institution, énoncée dans l’art. 124 C.O.C. vient moraliser la relation sociale en réalisant le " juste" et non "l’injuste" (Josserand).

L’Abut peut être aussi l’œuvre du défendeur dans son droit à la défense qui, lui aussi, doit être limité par le bon usage.

La notion d’abus a été facilement retenue par la cour de cassation.
( 2 Arrêts dans ce sens :
- Cass. 8 138me Ch. Nº 57 – 8/4/99 – Sader 99 p. 714
- Cass. 1ère Ch. Nº 84 9/8/2000 Sader 2000 P. 185)

Dans ces deux arrêts, l’intention de nuire n’a pas été requise.

En définitive, le rôle de cette notion d’abus est resté modeste, le montant des amendes imposées se trouvant bien réduit pour dissuader la mauvaise foi et l’intention de nuire .

** ** **

II- Les principes directeurs du procès :

12- Une fois connues les entraves à l’accès à la justice, le procès commence son cours normal selon des principes directeurs prévus par le C. de procédure civile Lib. au chapitre 1er du 4ème titre du 1er livre consacré à la procédure litigieuse (Art. 363, jusqu’à l’art. 377).

Les mêmes principes directeurs sont énoncés aux articles 4 et suivants du N.C. de procédure Civile Frçs.

Ces mêmes principes sont applicables dans l’instance arbitrale.

13- A) Le premier grand principe directeur est la contradiction ou bien le principe du contradictoire. (Art 14 à 17 N.C. frçs de P. Civ.
Art. 373 C.P. Civ. Lib.)

La contradiction implique que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

De son côté, le juge doit, en toutes circonstances observer lui-même et faire observer aux parties le principe de la contradiction. En d’autres termes, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

De même, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

14- B) Le deuxième grand principe directeur est le droit à la défense
(Art. 18 à 20 N.C. P. Civ. frçs.
Art. 372 C.P. Civ. Lib.)

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

15- C) Les débats sont un autre principe directeur du procès.
(Art. 22 et 23 N.C.P. Civ. Frçs.
Art 371 C.P. Civ. Lib)

Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil.

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. C’est l’obligation de réserve. Le juge peut, suivant les manquements et leur gravité, prononcer d’office des injonctions et prendre les mesures nécessaires.

16- Malgré le grand principe directeur qui est la neutralité du juge dans le procès civil, le juge a le pouvoir d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles. Et les parties ont l’obligation de lui apporter leur concours et à lui de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
(Art. 10 et 11 N.C. P. Civ. Frçs.).

17- Si le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il a le droit de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
(Art. 16 N.C. P. Civ. Frçs)
(Art. 369 – 370 C.P. Civ. Lib.)

18- Contrairement à la nouvelle idée qu’une procédure doit être rapide en application du principe de célérité, le procès doit être lent pour être bien disputé et c’est là une idée fondatrice de la plupart des procédures.

Garçonnet et César-Bru ont écrit :
"La lenteur donne le temps de déjouer les calculs d’un adversaire trop habile et rassure la conscience des juges."
Ainsi, ce droit ne doit pas s’essouffler à vouloir suivre l’actualité de trop près : appelé à harmoniser les grandes valeurs de la justice, de l’utilité sociale, et de la sécurité des transactions, il impose le recul et la modération.
19- Il entre essentiellement dans la mission du juge de concilier les parties.
(Art. 21 N.C. P. Civ. Frçs
Art. 375 C.P. Civ. Lib).

Donc, la conciliation est inhérente à la mission du juge.

20- Si le rôle des parties concernant les faits est primordial, le juge du fond intervient activement sur ce terrain, y compris dans la recherche de la preuve des éléments susceptibles de justifier les prétentions des parties. Il peut prendre en considération notamment des faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués mais qui constituent des éléments du débat. Il peut inviter ces parties à fournir des explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
(Art 7 et 8 N.C.P. frçs.)
(Art 367 et 368 C.P. Civ. Lib.)

21- Si les parties introduisent et conduisent l’instance et déterminent l’objet du litige elles ont aussi les charges de l’allégation et de la preuve.
(Arts 6 et 9 N.C. P. Civ. Frçs.)
Art. 363 et 365 C.P. Civ. Lib.)

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Madame la Présidente,
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

Le Liban, pays d’accueil, est, depuis son indépendance en 1943, en marche vers l’état de droit, et il n’est pas très près de l’atteindre. Malgré cette grande entrave, il vous souhaite un bon séjour, et vous remercie de votre présence, de votre attention, et de votre participation.

 
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