Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

La jurisprudence des cours suprêmes

Juricaf

Partenaires

1 1 1
 

L’émergence du droit humanitaire et du droit pénal international

 

Monsieur Etienne Goethals

Président de section à la Cour de cassation de Belgique


Internationalisation du droit, internationalisation de la justice
Télécharger l'ouvrage au format PDF


« Il y a des lois non écrites et inébranlables des dieux, ne datant pas d’aujourd’hui ni d’hier, mais qui sont en vigueur depuis toujours et dont nul ne sait quand elles sont apparues ». Antigone de Sophocle
Le concept même d’un « droit pénal international » contient une antinomie entre le droit pénal, qui renvoie au droit interne d’un État, et le droit international, qui concerne les rapports, non entre l’État et ses ressortissants, mais entre États entre eux.

- Le droit pénal émane du pouvoir souverain d’un État, et s’adresse aux individus ressortissant de cet État. Il réfère à l’idée de transgression, de justice et d’expiation à l’intérieur d’une même communauté. Dans une communauté, la solidarité entre les membres est forte et de type affectif, chacun partageant les mêmes valeurs dans le cadre de croyances partagées. Le droit correspondant est dès lors un droit fortement teinté de morale, voire de religion, qui est désigné comme un droit répressif, un droit connu par tous les membres de la communauté sans qu’il soit besoin de le formaliser. Lorsqu’un membre de cette communauté a commis une faute, rompant ainsi le principe de solidarité qui relie les membres de cette communauté, il est normal qu’il soit sanctionné.

Le droit de punir est un attribut fondamental de l’État souverain garant de la sécurité des personnes et de leurs biens dans l’espace national où il assume pleinement et souverainement ses fonctions régaliennes. Le souverain lui-même, par définition, est immunisé pénalement et ne peut être poursuivi. Vouloir juger pénalement les hommes agissant pour le compte du souverain, c’est remettre en cause la clé de voute de l’État : l’injusticiabilité de la souveraineté.

- Le droit international par contre ne connaît que les États comme sujets et acteurs du droit, et repose sur un principe de société dans laquelle les souverainetés indépendantes sont coordonnées. La solidarité entre les États n’est pas essentiellement fondée sur des valeurs ou croyances partagées, mais s’appuie plutôt sur des intérêts réciproques bien compris, chacun dépendant de l’autre. Dès lors, les infractions relevant du droit international concernent les actes et les faits commis dans l’espace de contact entre deux ou plusieurs souverainetés (p.ex. la piraterie en haute mer, la traite des esclaves, le trafic de stupéfiants, le détournement d’avion, le terrorisme). La répression de ces actes a pour but de préserver l’ordre international, c’est-à-dire les intérêts communs des États, contrairement au droit pénal (interne) qui vise la protection des valeurs communes. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et de l’immunité des chefs d’État ou autres représentants en exercice, y compris pour les faits qui leur sont reprochés à titre personnel, correspondent à cet ordre d’idées.

En ce qui concerne le droit pénal interne, il est facile d’en connaître le contenu : il suffit d’ouvrir le code pénal ou de consulter la loi particulière afin de s’informer de la nature des délits et des peines applicables.

Il n’existe, au contraire, pas de code de droit international pénal. Il faut nécessairement s’en référer aux sources générales du droit international, traités ou conventions entre États ainsi que, dans une moindre mesure, la coutume de droit international.
Il se peut que l’on trouve dans le traité une définition de l’acte répréhensible ; concernant la peine applicable, celle-ci sera laissée à l’initiative du législateur national, pour des raisons évidentes :
- la difficulté de définir une peine applicable pour tous les États en raison des différences entre les divers systèmes juridiques concernés ;
- plus fondamentalement : en matière pénale, l’objet du droit international tend à la répression d’actes répréhensibles commis par des personnes physiques ou morales. Dès lors le principe de la légalité, qui veut que pour qu’une norme pénale puisse être appliquée, celle-ci doit préalablement être clairement déterminée par la loi, conserve toute sa valeur. En l’absence d’un législateur international, cela ne peuvent être que les différents parlements nationaux qui déterminent la peine et qui précisent les délits à caractère international auxquels ces peines seront applicables.

D’autres conventions, n’ayant pas pour objet direct la définition de délits à caractère international, peuvent néanmoins influencer leur répression.

Un exemple des difficultés qui peuvent surgir lors de l’application du droit international pénal en raison soit de l’absence d’un traité, soit de l’existence d’autres normes internationales contraignantes, soit de la combinaison des deux, nous est fourni par un arrêt récent de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, siégeant à Strasbourg (France), en matière de trafic international de stupéfiants .
Le cargo dénommé le Winner, soupçonné de transporter une importante cargaison de drogue, se fait arraisonné par un navire de guerre français au large des îles du Cap Vert, à plusieurs milliers de kilomètres de la France. Les membres de l’équipage sont emmenés de force en France où ils seront condamnés à diverses peines d’emprisonnement.

Ils contestent la légalité de leur arrestation devant la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg, prétendant avoir été victime d’une privation arbitraire de liberté après l’arraisonnement du navire par les autorités françaises. Ils invoquent plus particulièrement l’article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit que : “nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales.”

Ils estiment que l’arraisonnement du Winner ne peut trouver de base légale ni dans les conventions internationales auxquelles le Cambodge, État-pavillon du navire, n’est pas partie, ni dans la note verbale du ministère des Affaires étrangères du Cambodge du 7 juin 2002, autorisant explicitement les autorités françaises à intercepter le navire.
Par une majorité de dix voix contre sept, la Cour admet que l’on ne saurait accorder la valeur d’une “loi” au sens de l’article 5, § 1 de la Convention, à ladite autorisation, celle-ci ne répondant pas aux exigences en matière d’arrestation d’une norme clairement et préalablement établie au sens de la jurisprudence de la Cour.
Concernant l’exigence d’une norme préalable, la Cour souligne le caractère ad hoc de l’autorisation donnée par le Cambodge et le caractère ponctuel de la mesure de coopération adoptée en l’espèce, rendant ainsi “imprévisible” l’intervention des autorités françaises. La Cour souligne qu’en tout état de cause, “le caractère prévisible, pour un délinquant, de poursuites pour trafic de stupéfiants ne saurait se confondre avec la prévisibilité de la norme légale fondant l’intervention. Dans le cas contraire, toute activité susceptible d’être qualifiée d’infraction par le droit interne dispenserait les États de l’obligation qui pèse sur eux d’adopter des normes ayant les qualités requises, en particulier au regard de l’article 5 § 1 de la Convention et, partant, ce dernier serait vidé de substance.”

L’assimilation d’un échange de notes verbales constatant un consentement entre les autorités concernées à un traité ou un accord et formant dès lors une source de droit international ne peut dès lors, selon la Cour, suffire comme base légale à défaut de prévisibilité suffisante .
Cette jurisprudence est importante dans la mesure où le Statut de Rome dispose que les principes des diverses conventions régionales des droits de l’Homme, dont la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sont également applicables aux affaires soumise à la Cour Pénale Internationale.

A partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale une nouvelle catégorie de crimes, hybride parce que relevant à la fois de la sphère nationale et internationale, a vu le jour avec la création du Tribunal militaire international de Nuremberg et le Tribunal militaire international de Tokyo. L’idée était que la seule victoire militaire n’est pas une réponse suffisante aux crimes de masse qui regardent la communauté internationale dans son ensemble en raison de leur monstruosité. Le Tribunal de Nuremberg se vit ainsi attribuer compétence en matière de crimes contre la paix, réprimant la guerre d’agression, de crimes de guerre, réprimant les violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que les crimes contre l’humanité définis comme l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles en liaison avec un crime contre la paix ou un crime de guerre.

L’idée d’une justice pénale internationale reprend à la fin de la guerre froide, suite aux événements dramatiques dans les Balkans en Europe et dans certains pays en Afrique, en particulier le génocide des Tutsis rwandais. Des tribunaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda sont institués, tandis que l’adoption du Traité de Rome du 17 juillet 1998 portant création de la Cour pénale internationale, entrée effectivement en fonction le 11 avril 2002 et dont le siège se situe à La Haye, ont rendu irréversible l’aboutissement d’une juridiction pénale supranationale et permanente.

Parallèlement à la création de juridictions internationales, l’idée de la nécessité d’une répression des crimes contre l’humanité pénétrait également dans les divers systèmes nationaux.

A cet égard, rarement une loi aura causé autant de tumultes politiques, judiciaires et diplomatiques que la loi belge du 16 juin 1993 sur la répression des violations graves du droit international humanitaire (modifiée par la loi du 10 février 1999) dite de compétence universelle. Cette loi octroyait au juge belge une compétence universelle « absolue » pour connaître des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité (loi de 1993) et des crimes de génocide (loi de 1999), quels que soient la nationalité de l’auteur, des victimes ou le lieu de l’infraction. Elle présentait en outre cette double singularité - qui en faisait tout son attrait - de permettre le déclenchement de l’action publique par la seule constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, même en l’absence des personnes poursuivies sur le territoire belge, et d’exclure l’éventuelle immunité attachée à la fonction de ces personnes.
La mise en œuvre de la loi belge de compétence universelle n’a pas manqué de susciter des controverses et des problèmes juridiques et politiques.

Difficultés juridiques d’abord : la Cour internationale de justice condamna la Belgique pour avoir décerné un mandat d’arrêt à l’encontre d’un ministre des Affaires étrangères en exercice, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, en violation de l’immunité de juridiction pénale et de l’inviolabilité dont le ministre jouissait en vertu de droit international.

Dans « l’affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2000 » opposant la Belgique à la République Démocratique du Congo, cette dernière avait - parmi d’autres arguments - en premier lieu contesté la validité d’une compétence universelle in absentia des juridictions belges. Dans son arrêt du 14 février 2002, la Cour internationale de justice examine toutefois d’emblée le problème de l’immunité du ministre des Affaires étrangères en exercice, l’objection de la compétence universelle des tribunaux belges n’étant finalement plus soulevée par le requérant.
Cela n’empêche toutefois pas la Cour de souligner qu’il convient de distinguer soigneusement les règles gouvernant les compétences des tribunaux nationaux et celles régissant les immunités. La compétence n’implique pas l’absence d’immunité et l’absence d’immunité n’implique pas la compétence. C’est ainsi que, si diverses conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves ont mis à la charge des États des obligations de poursuite ou d’extradition, et leur ont fait par suite l’obligation d’étendre leur compétence de juridiction, cette extension de compétence ne porte en rien atteinte aux immunités des ministres des affaires étrangères. Celles-ci demeurent opposables devant les tribunaux d’un État étranger, même lorsque ces tribunaux exercent une telle compétence sur la base de ses conventions .

La Cour souligne toutefois que l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au titre de crimes qu’il aurait pu commettre, quelle que soit leur gravité. Immunité de juridiction pénale et responsabilité pénale individuelle sont des concepts nettement distincts. Alors que l’immunité de juridiction revêt un caractère procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. L’immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps ou à l’égard de certaines infractions ; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale. Ainsi, dès lors qu’une personne a cessé d’occuper la fonction de ministre des affaires étrangères, elle ne bénéficie plus de la totalité des immunités de juridiction que lui accordait le droit international dans les autres États. A condition d’être compétent selon le droit international, un tribunal d’un État peut juger un ancien ministre des affaires étrangères d’un autre État au titre d’actes accomplis avant ou après la période pendant laquelle il a occupé ces fonctions, ainsi qu’à titre d’actes qui, bien qu’accomplis durant cette période, l’ont été à titre privé. Était ainsi condamnée la disposition de la loi belge du 10 juin 1993 qui excluait semblable immunité.

Ce sont toutefois principalement les difficultés politiques et diplomatiques consécutives au grand nombre de plaintes dirigées contre de hauts dignitaires étrangers et dont furent saisis les tribunaux belges, plaintes dirigées contre des anciens présidents d’États ou de ministres, dirigeants en exercice, de hauts militaires étrangers ou encore des sociétés multinationales, qui menèrent à l’abrogation de la loi dite de compétence universelle.

Ainsi, la Belgique fût l’objet de critiques extrêmement virulentes dans l’affaire Sharon. Elle ne résistera pas aux pressions de plus en plus pressantes des États-Unis qui, à la suite de dépôts de plaintes contre un haut responsable militaire ainsi qu’un ancien président des États-Unis, menacent de faire déménager le siège de l’OTAN .
Le gouvernement s’attèle alors à modifier la loi de manière à introduire des critères de rattachement avec la Belgique, à prévoir un système de filtrage des plaintes déposées pour des crimes de droit international devant les juridictions belges et à tenir compte de l’arrêt de la Cour internationale de justice et du statut de la Cour pénale internationale.
Finalement, le 5 août 2003, la loi du 16 juin 1993 est abrogée et la compétence des tribunaux belges pour connaître des crimes de droit international commis à l’étranger complètement réaménagée. La poursuite des infractions graves au droit international humanitaire est toujours possible, mais en l’absence de liens de rattachement rendant les juridictions belges compétentes pour en connaître, la plainte n’est recevable que si une règle de droit international, de source conventionnelle ou coutumière, liant la Belgique, lui impose de poursuivre les auteurs des infractions visées. La compétence universelle in absentia ne peut plus être exercée et un important système de filtrage est prévu. Pour les plaintes déposées avant l’adoption de la nouvelle loi, des dispositions transitoires visant a permettre le dessaisissement des juridictions belges des plaintes ne présentant aucun lien de rattachement est prévu. En dix ans, on est donc passé d’une compétence universelle étendue dans son sens le plus large à une compétence extraterritoriale sélective.

Les raisons de cet échec ne sont point tellement juridiques : en soit, une compétence universelle pour les crimes les plus graves envers la personne humaine, sur base d’un principe de responsabilité, en raison des valeurs mises en danger et indépendamment de tout dommage, est parfaitement défendable.

La comparaison peut se faire avec le délit d’omission de porter secours à personne en danger réprimé par le droit pénal interne : l’infraction repose sur un devoir d’humanité qui commande de porter secours lorsqu’autrui est en danger. La notion d’omission d’agir a intégré le champ du droit pénal pour des raisons de solidarité : il existe une maxime morale qui interdit qu’un membre d’une communauté soit totalement indifférent à l’égard du danger pressant que court un autre membre de sa communauté.

A une échelle plus large, en raison de l’essence même de la personne humaine, l’on peut considérer que nous avons à l’égard des autres gens et peuples aussi des devoirs d’humanité du même genre mais sans doute d’un degré différent que ceux qui sont sanctionnés par l’infraction de non assistance de personne en danger.

Le concept pratique de souveraineté d’un État inclut la protection des peuples qui composent cet État. L’État n’est souverain qu’autant qu’il ne procède pas à l’anéantissement ou la violation grave des droits du peuple ou d’une partie du peuple qui le compose. Le fait que la souveraineté d’un État, du point de vue de droit international, ne puisse justifier un génocide ou un crime contre l’humanité vient de ce que les gens qui peuplent cet État partagent une commune humanité avec nous. Nous avons donc tous une communauté d’intérêts à défendre, qui est celle de notre commune humanité .

L’exercice de la compétence universelle par les juridictions d’un État manifeste ainsi une espèce d’intéressement spécifique à l’égard des souffrances subies par un peuple, intéressement qui engage la responsabilité de cet État à l’égard de ce peuple .
La justification en droit d’une compétence universelle ne doit toutefois pas nous faire oublier les limites pratiques d’une telle compétence.
Une justice internationale qui se veut universelle, hors du temps et de l’espace, qui veut dire le droit au nom de l’humanité dans son ensemble en transcendant à l’occasion tout ce qui différencie les peuples, devrait pouvoir reposer sur de normes universellement reconnues. Or c’est loin d’être le cas.

Les contraintes politiques internationales, au nom de la raison d’État, sont loin d’être négligeable, ainsi que la Belgique en a fait l’amère expérience. Il est utopiste de vouloir une justice universelle qui anticipe sur un monde en commun qui n’existe pas encore, et dont on n’a pas les moyens pour l’exercer.

Néanmoins, la création de Cours pénales internationales constitue un progrès indéniable.

Ainsi, la Cour pénale internationale, fondée en vertu d’un traité signé par 111 États, est une cour indépendante permanente devant laquelle sont jugées les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, à savoir les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
Le concept repose sur un principe de responsabilité partagée. Ainsi, la Cour n’est saisie qu’en dernier recours. Elle n’intervient pas lorsqu’une affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites dans un système judiciaire national (principe de complémentarité), sauf si ces procédures ne sont pas menées de bonne foi, par exemple si elles ont été engagées officiellement uniquement pour soustraire une personne à sa responsabilité pénale. Tout comme devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, la Cour pénale internationale est compétente, contrairement aux États, pour juger un dirigeant d’un État ou un ministre des affaires étrangères ou un ancien ministre des affaires étrangères.

Il y a toutefois aussi des réserves à faire.

Même si la Cour pénale internationale exerce en théorie une compétence universelle, en pratique ses compétences ne lient que les parties qui ont souscrit au statut de cette Cour. Or plusieurs États, et non des moindres, ont refusé d’adhérer à cette convention.
Les pouvoirs du Conseil de Sécurité (pouvoir d’initiative et d’intervention dans le cours judiciaire) sont à regretter, d’autant plus que celui-ci, organe politique, est constitué notamment d’États qui sont membres permanents mais qui n’ont pas accédé aux nouvelles institutions judiciaires. Cela démontre de leur part une méfiance envers d’éventuelles poursuites qui nuiraient à leurs intérêts, qui sont nombreux sur le plan mondial.

Il ressort du rapport le plus récent de cette Cour que ces activités se concentrent actuellement principalement sur la responsabilité de dirigeants de bandes armées dans des États africains tel que la République démocratique du Congo ou de l’Uganda.
Au pont de vue judiciaire, le Statut et le règlement de procédure de la Cour combine des éléments provenant de divers systèmes juridiques, tel que la common law et le système « romano-germanique » propre au continent européen. Ainsi les témoins sont interrogés, non par le juge mais par les parties, selon le système de cross-examination, ce qui est indéniablement un avantage comparé au système continental ou c’est le juge qui dirige l’interrogatoire. Par contre, tout en s’inspirant du système continental de recherche d’éléments tant à charge qu’à décharge, c’est non un juge indépendant mais le procureur, donc la partie poursuivante, qui est chargé de cette mission.
L’on peut regretter que la défense ne soit pas représentée par un ordre d’avocats attaché à la Cour et que les moyens qui lui sont octroyés sont de loin inférieurs aux moyens dont dispose le bureau de Procureur.
Enfin, la Cour n’a pas de compétence envers les personnes morales. L’article 25 du Statut de Rome limite en effet sa compétence aux personnes physiques.

Or le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, introduit dans un bon nombre de législations nationales, pourrait constituer un outil majeur dans la lutte internationale contre les crimes les plus graves.

Il faut en effet constater que les responsabilités les plus importantes, bien plus importantes que celles des individus, si situent au niveau, souvent anonyme et secret, de sociétés, faisant partie de conglomérats plus importants et mêmes étatiques, vendant et mettant à disposition de milices et autres, les armes servant à la perpétration de crimes de guerre ou de génocide.

Il va sans dire que si la compétence de la Cour était complète et pouvait même toucher des États, ceux-ci ainsi que les personnes morales concernées y réfléchiraient à deux fois avant de s’engager dans de telles actions .

Au niveau européen, l’on assiste en matière pénale depuis quelques années à un rapprochement des législations des pays membres des institutions européennes, créant ainsi une internationalisation du droit pénal au départ des différents droits nationaux.
- A partir d’une interprétation originale et extensive des divers droits fondamentaux, la Cour européenne de droits de l’Homme de Strasbourg impose de nouveaux critères aux 47 États membres du Conseil de l’Europe, soit la quasi totalité du continent européen. Par sa jurisprudence en matière de droits de l’Homme, la Cour impose souvent des changements fondamentaux dans les divers systèmes judiciaires des États qui ont souscrit à la Convention. . Ainsi le droit du prévenu à l’assistance d’un avocat dès la première audition par le juge, son droit à être représenté par un avocat, même en cas de défaut de sa part, l’obligation du jury de la cour d’assises de motiver sa décision, la jurisprudence en matière de délai raisonnable, etc.

En reconnaissant l’applicabilité directe des dispositions de la Convention sur leur propre droit national, tel qu’interprété par la Cour, un puissant mouvement d’unification est ainsi mis en œuvre entre les différents États membres.

- Plus directe encore est l’action de l’Union européenne, regroupant actuellement 27 États membres. La transposition par ces États en leur droit national de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne introduisant le mandat d’arrêt européen signifie un profond bouleversement en matière du droit de l’extradition. Dans l’Union Européenne, ce ne sont dorénavant plus les responsables politiques mais les juridictions des États membres qui, moyennant un contrôle minimal, se prêtent une entraide substantielle en “remettant” endéans les plus brefs délais les personnes établies sur leur territoire qui ont été condamnées ou qui sont recherchées en vue de poursuites par un autre État membre de l’Union.

Au nom d’un principe de “confiance mutuelle” en les divers systèmes judiciaires nationaux des États membres, les grands principes de l’extradition, jusqu’alors considérés comme étant intouchables, tels que la non-extradition des nationaux, l’exigence de la double incrimination ou encore le principe de la spécialité pour la personne qui ne consent à son extradition, sont supprimés ou fortement érodés. Les États membres s’obligent à exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de confiance mutuelle, et cela non seulement à l’égard des personnes déjà jugées, mais aussi à l’égard de celles qui sont recherchées dans le cadre d’une enquête. L’exigence de la double incrimination est partiellement supprimée : le mandat d’arrêt européen peut être exécuté, sans contrôle de la double incrimination, pour un certain nombre de faits passibles, dans l’État d’émission, d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans d’emprisonnement. Chaque État membre non seulement reconnaît, à travers ce principe, l’intégralité de la législation pénale des autres États membres mais aussi accepte d’assister ceux-ci pour la faire respecter.

Une certaine prudence reste toutefois de mise : assurance que les droits fondamentaux seront respectés, qu’un nouveau procès équitable sera garantie, etc.

L’efficacité du nouveau système représente une contribution fondamentale dans le combat contre la criminalité et la création d’un véritable espace judiciaire unique Européen. La jurisprudence, tant des diverses cours supérieures des États membres que de la Cour de Justice de L’Union Européenne à Luxembourg, sont appelés à y jouer un rôle déterminant.

Conclusion

Suite à des mécanismes d’internationalisation tant au niveau du droit interne (compétence universelle), du droit communautaire (rapprochement des législations) ou mondial (traités et conventions) un lent rapprochement se dessine entre le droit pénal international traditionnel et le droit pénal interne.

Des techniques de rapprochement , tel que l’usage de décision-cadres n’impliquant pas une harmonisation progressive de diverses législations mais plutôt un système de reconnaissance mutuelle de décisions judiciaires élaborées selon sa propre législation nationale, constitue à cet égard un apport utile. Un tel système repose toutefois sur une large confiance mutuelle des diverses législations étatiques et de leur application, et implique un stricte respect des droits fondamentaux.
Néanmoins une institution judiciaire internationale restera toujours indispensable afin de sanctionner ces agissements qui, par leur exceptionnelle gravité, transcende les particularités d’un État et nécessite la collaboration de tous les États membres de la communauté universelle. La diversité de la communauté internationale forme toutefois le principal obstacle à son élaboration, même si la création d’une juridiction pénale internationale représente un progrès substantiel. Ainsi que l’a souligné le président de cette Cour dans son dernier rapport, la mise en place d’une justice pénale internationale doit encore être amélioré, et la responsabilité en incombe en premier lieu aux États : élargir le système en parvenant à une ratification globale du Statut de Rome, renforcement des capacités et de la volonté des juridictions nationales d’enquêter sur les crimes relevant de la Cour, à savoir le génocide, les crimes contre l’humanité et le crimes de guerre, et d’en poursuivre les auteurs, amélioration de la coopération, en particulier la mise en œuvre par les États des décisions et ordonnances de la Cour.

 
  • Facebook
  • RSS Feed